CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2024 — 21/00142

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

06 Février 2024

Julien FERRAND, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffier

tenus en audience publique le 05 Décembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Février 2024 par le même magistrat

Monsieur [U] [H] C/ Société [6]

N° RG 21/00142 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VROV

DEMANDEUR

Monsieur [U] [H] demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparant représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1922

DÉFENDERESSE

Société [6] dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 5]

représentée par Madame [W] [N] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[U] [H] Société [6] CPAM DU RHONE la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, vestiaire : 659 Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] [H] a été embauché à compter du 14 juin 2009 par la société [6] en qualité de comptable.

Le 6 janvier 2017, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 3 janvier 2017 pour une “altercation avec un autre salarié” assortie de réserves.

Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [H] une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 10 avril 2017.

Par jugement du 14 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a dit que l’accident du travail du 3 janvier 2017 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.

Le 9 février 2021, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, il expose :

- qu’il a subi depuis son embauche des actes d’humiliation et de dénigrement dans un contexte de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur [O] ;

- que le 3 janvier 2017, Monsieur [O] a découvert une bombe déodorante dans les toilettes, qu’il a hurlé violemment être allergique à ce produit et qu’il a jeté la bombe vers son visage, qui a atterri sur son bureau ;

- qu’il a dénoncé à plusieurs reprises les faits dont il était victime auprès de sa hiérarchie et de l’inspection du travail ;

- qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2017 et que cette agression a gravement impacté sa santé ;

- qu’il a présenté un état anxiodépressif nécessitant un traitement médical et qu’il a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail le 6 décembre 2017 ;

- que la société [6] a été condamnée par jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 18 février 2020 pour manquement à son obligation de sécurité à son égard.

Il fait valoir que son employeur a reconnu les faits relatifs à l’agression du 3 janvier 2017, tout en minimisant leur gravité, et que cet accident était prévisible compte tenu des antécédents de Monsieur [O] qui l’avait giflé en janvier 2016 et qui avait usé de sa position hiérarchique pour le contraindre à acheter une cafetière.

Il ajoute que sa souffrance au travail et le comportement de Monsieur [O] étaient connus des salariés, et qu’il avait signalé à son employeur la dégradation des relations avec son supérieur à l’occasion d’un entretien individuel.

Il soutient que la société [6] ne justifie d’aucune mesure prise pour faire cesser ces agissements, se contentant d’adresser un avertissement à Monsieur [O], et qu’elle n’a diffusé aucune information relative au harcèlement ou aux violences.

Il sollicite en conséquence, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et d'une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [6] conclut à titre principal au rejet des demandes de Monsieur [H], à titre subsidiaire de celles formées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de son action récursoire, à la limitation de la mission pour le cas où une expertise serait ordonnée en excluant l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire et