CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2024 — 21/00261
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Février 2024
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 05 Décembre 2023
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Février 2024 par le même magistrat
Monsieur [A] [V] C/ S.E.L.A.R.L. [B] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5]
N° RG 21/00261 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VSW4
DEMANDEUR
Monsieur [A] [V] demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [B] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Madame [H] [J] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[A] [V] CPAM DU RHONE S.E.L.A.R.L. [4] Me Laetitia PEYRARD Une copie revêtue de la formule executoire :
[A] [V] Me Laetitia PEYRARD Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [V], embauché à compter du 5 février 2018 par la société [5] en qualité de monteur électricité, a été victime d’un accident du travail le 9 octobre 2018.
Le 9 février 2021, Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, il expose qu’il intervenait depuis le 5 octobre 2018 avec un collègue, Monsieur [C], au sein de l’entreprise [7] pour tirer des câbles, qu’ils ont reçu pour consigne le jour de l’accident de réaliser des travaux de remplacement de matériaux défectueux dans les meilleurs délais, qu’il effectuait un câblage dans une armoire électrique sans que le courant soit coupé et qu’un frottement de câbles a provoqué un arc électrique et une explosion, lui occasionnant notamment une brûlure du visage. Il a ensuite présenté un état de stress post traumatique nécessitant une prise en charge.
Une enquête pénale a été diligentée et un rapport a été établi par l’inspection du travail. Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse a prononcé la nullité des citations signifiées à la société [5] et à son dirigeant.
Il fait valoir que plusieurs manquements par la société [5] à son obligation de sécurité et aux dispositions du code du travail ont été retenus par l’inspection du travail en l’absence :
- de visite préalable du chantier commune avec l’entreprise extérieure aux fins de prévoir les mesures de sécurité à envisager et notamment les dispositions à prendre pour permettre de travailler hors tension ;
- de plan de prévention établi avec la société [7] pour établir les mesures de sécurité adéquates ;
- de transmission de consignes à la société [7] pour que l’intervention puisse être réalisée hors tension ;
- de consignes de sécurité données aux intervenants et de communication du schéma des installations électriques ;
- d’habilitation électrique délivrée par la société [5] après formation et certification par un organisme agréé ;
- de mise à disposition des équipements de protection individuelle nécessaires, notamment casque, chaussures et vêtements isolants, protection oculaire et faciale et tapis de sol isolant.
Il ajoute que la société [5] ne pouvait ignorer les risques encourus au regard des dispositions légales applicables, et qu’aucune faute ne peut être reprochée aux salariés pour être intervenus sur une installation sous tension dès lors que ces conditions étaient nécessaires pour réaliser les travaux demandés.
Il indique que les lésions ont été déclarées consolidées au 18 janvier 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % qu’il a contesté en saisissant la présente juridiction.
Il sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5], la majoration au taux maximum de la rente ou du capital versé par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et la fixation au passif de la société [5] d'une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directemen