GNAL SEC SOC: CPAM, 1 février 2024 — 20/01959

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/00717 du 01 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01959 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXIN

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [W] né le 07 Juin 1986 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 137, Avenue du Merlan L’Estrello - Bât F - Appt 34 13014 MARSEILLE représenté par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [J] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 27 juillet 2020, Monsieur [R] [W] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision rendue le 27 mai 2020 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, ayant rejeté son recours et confirmé la décision du 28 février 2020 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont il dit avoir été victime le 29 novembre 2019.

Appelée à l’audience du 19 juin 2023, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 2 novembre 2023.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [R] [W] demande au tribunal de :

- Annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 27 mai 2020, - Reconnaître les menaces de mort et agression survenues le 29 novembre 2019 à 14h sur le lieu de travail comme accident du travail, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, distraits au profit de son conseil, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance au profit de son conseil, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [W] soutient essentiellement qu’il a été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2019, caractérisé par un événement précis et soudain soit une agression et des menaces de mort proférées par son chef de poste, survenu aux temps et lieu de travail, et lui ayant causé une lésion psychique brutale, anxiété et insomnies.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter Monsieur [R] [W] de l’intégralité de ses demandes, et de confirmer le refus de prise en charge de l’accident allégué au 29 novembre 2019 selon notification en date du 28 février 2020.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône indique que les éléments recueillis au cours de l’enquête administrative ne lui ont pas permis de prendre en charge l’accident déclaré par Monsieur [R] [W]. Elle fait valoir que les pièces réceptionnées postérieurement à sa décision du 28 février 2020 ne permettent pas davantage de caractériser l’existence d’un fait soudain et imprévisible.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 1er février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la caractérisation d’un accident du travail

Aux termes des dispositions de l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.

Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l’accident du travail résulte de la survenance d’une lésion ou d’un fait soud