GNAL SEC SOC: CPAM, 1 février 2024 — 21/02157

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/00720 du 01 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02157 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDRO

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [R] né le 08 Décembre 1977 à CHARLEVILLE-MEZIERES (ARDENNES) Rue des Ecuyères Résidence Bel Ombre - Bat A 13800 ISTRES comparant en personne assisté de Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [M] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [R], embauché par l’entreprise de travail temporaire MANPOWER depuis le 6 mars 2020, a été victime d’un accident du travail le 27 janvier 2021, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.

Par courrier du 18 mai 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [D] [R] un indu d’un montant de 1.766,75 euros correspondant aux indemnités journalières servies à tort pour la période du 28 janvier 2021 au 24 avril 2021, au motif que le salaire pris en compte initialement pour le calcul des indemnités était erroné.

Selon courrier recommandé expédié le 24 août 2021, Monsieur [D] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, saisie le 28 mai 2021 d’un recours contre la notification d’indu du 18 mai 2021.

Par courriers des 29 juin et 13 juillet 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a répondu aux contestations de Monsieur [D] [R] sur le principe et le montant de l’indu, et maintenu sa position.

L’affaire a été retenue à l’audience utile du 2 novembre 2023.

Monsieur [D] [R], présent et assisté lors de l’audience par son conseil, sollicite oralement le bénéfice de sa requête. Il conteste l’indu qui lui a été notifié le 18 mai 2021, puis réclamé de nouveau les 29 juin et 13 juillet 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 28 mai 2021.

Il indique que la CPAM des Bouches-du-Rhône a réduit le montant des indemnités journalières servies sur la période du 28 janvier 2021 au 24 avril 2021, sans s’expliquer sur les modalités de cette révision, puis a cessé le versement des indemnités pour la période courant du 24 avril 2021 au 30 juin 2021.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes, et de condamner Monsieur [D] [R] au paiement de la somme de 1.766,75 euros au titre de ses indemnités journalières servies à tort du 28 janvier 2021 au 28 avril 2021, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle indique qu’à l’issue d’une procédure de contrôle, il a été constaté une erreur dans le calcul du montant des indemnités journalières servies à Monsieur [D] [R] suite à son accident du travail du 27 janvier 2021. Elle explique les raisons et les nouvelles modalités de calcul de l’indemnité journalière.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 1er février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article R211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en dernier ressort.

Sur la contestation du bien-fondé de l’indu

Aux termes de l’article R433-4 du Code de la sécurité sociale, le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L433-1 est déterminé comme suit :

1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; 2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou ch