2ème chambre Cab4, 6 février 2024 — 22/00730

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/00730 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSZS

AFFAIRE : Mme [P] [D] (Me Gilles SALFATI) C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024

PRONONCE par mise à disposition le 06 Février 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [P] [D] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [Z] épouse [G], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 4 août 2016, Mme [P] [D] a été victime d’un accident qu’elle impute à Mme [G] née [Z], assurée par la MATMUT. Mme [P] [D] fait en effet valoir qu’en traversant le salon vers 23h00 de l’appartement de vacances situé au [Localité 10], elle a chuté en glissant sur le skateboard du fils de Mme [G] née [Z] qui lui rendait alors visite en famille.

Par acte d’huissier délivré le 20 janvier 2022, Mme [P] [D] a assigné la MATMUT et Mme [G] née [Z] pour qu’elles soient solidairement condamnées à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [R], désigné par ordonnance de référé du 9 juin 2017, ayant déposé son rapport, Mme [P] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers540 € - Assistance tierce personne7092 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail)20 000 € - perte de chance de progression professionnelle20 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %1308 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %412 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1657 € - Souffrances endurées10 000 € - Préjudice esthétique temporaire3500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent17 600 € - Préjudice d’agrément5000 €

SOIT AU TOTAL87 109 € dont il convient de déduire la somme de 5000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [P] [D] demande en outre au tribunal de :

- condamner solidairement la MATMUT et Mme [G] née [Z] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la MATMUT et Mme [G] née [Z] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 11 août 2022, la MATMUT et Mme [G] née [Z] demandent au tribunal de débouter Mme [P] [D] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à rembourser la provision de 5000 € versée. Elles demandent également au tribunal de débouter CPAM des Bouches du Rhône de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elles sollicitent l’application d’une réduction de son droit indemnisation à hauteur de 75% et :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise (25%), - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle, de la perte de chance de la progression professionnelle et du préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises et l’apllication d’une réduction de 75%, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire; - la distraction des dépens au profit de son conseil.

La CPAM des Bouches du Rhône sollicite la condamnation solidaire de la MATMUT et Mme [G] née [Z] au paiement de la somme de 41 874,37 € ( Dépenses de santé actuelles : 12.453,92 € Frais divers : 896 € Perte de gains professionnels actuels: 28.752,95 €) en remboursement de ses débours, outre la somme de 1114 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue