JEX, 2 février 2024 — 23/07071
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2024
DOSSIER : N° RG 23/07071 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYZP Code NAC : 78F MINUTE N° : 23/
DEMANDERESSE
S.C.I. F&B, immatriculée au RCS sous le n° 488150533, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
Représentée par Me Sandrine BEZARD, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 394 et Me Faouzi Achraf EL MOUNTASSIR, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.D.C. GRAND OUEST, ayant pour Syndic en exercice la SAS QUADRAL PROPERTY, immatriculée au RCS n°539 607 952, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 24 Octobre 2023 reçu au greffe le 22 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à : Me BEZARD Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 2 février 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le17 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024.
◊ ◊ ◊ ◊ ◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 13 novembre 2018, la troisième chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles a notamment condamné la SCI F&B à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 1], les sommes suivantes : 32.585,97 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 avril 2018, appel provisionnel d’avril 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2016 sur la somme de 28.808,05 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;336,77 euros au titre des frais de recouvrement ;1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été revêtu de la formule exécutoire le 13 novembre 2018. Sa signification n’est pas contestée.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, une opposition au paiement du prix de vente des lots de copropriété 358 et 359 a été dressé à la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Grand Ouest sis [Adresse 3]), ayant pour syndic en exercice, la SAS Quadral Property, entre les mains de la SELARL GENET & THIBAULT, notaires associés en vertu du jugement du 13 novembre 2018 portant sur la somme totale de 32.728,37 euros en principal, intérêts et frais.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, la SCI F&B a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Grand Ouest sis [Adresse 3]), ayant pour syndic en exercice, la SAS Quadral Property, (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : à titre principal, prononcer la nullité de l’opposition pratiquée le 25 juillet 2023 par le syndicat des copropriétaires SDC GRAND OUEST à l’encontre de la SCI F&B, entre les mains du notaire, la SARL GENET & THIBAULT, à hauteur de 32.728,37 euros ;ordonner sa mainlevée totale ; à titre subsidiaire, limiter l’opposition au montant de la créance soit 14.160 euros pratiquée le 25 juillet 2023 par le syndicat des copropriétaires SDC GRAND OUEST à l’encontre de la SCI F&B, entre les mains du notaire, la SARL GENET & THIBAUKT, à hauteur de 32.728,37 euros ;ordonner sa mainlevée pour le surplus soit 18.568,37 euros ; en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2024. Seule la SCI F&B a comparu, et elle a maintenu à l’audience les demandes contenues dans son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la demande
Il est rappelé qu'en application