JEX, 2 février 2024 — 23/02359

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2024

DOSSIER : N° RG 23/02359 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI6N Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [M] [Y], né le 1 février 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023.003826 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

Représenté par Me Séverine CEPRIKA, Avocat au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 110

DÉFENDEUR

Monsieur [J], [O], [V] [S], né le 15 mars 1958 à [Localité 3] (93), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Florent MARTIN, Avocat au barreau du VAL D’OISE

ACTE INITIAL DU 21 Avril 2023 reçu au greffe le 24 Avril 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Me Martin Copie certifiée conforme à : Me Ceprika + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 2 février 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 10 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [S] a donné à bail à Monsieur [M] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] par contrat du 7 juin 2014, pour un loyer mensuel de 550 euros hors charges.

Par jugement en date du 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye a : _ constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juin 2014 entre Monsieur [J] [S] et Monsieur [M] [Y] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] sont réunies à la date du 7 septembre 2022 ; _ ordonne en conséquence à Monsieur [M] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ; _ dit qu'à défaut pour Monsieur [M] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [J] [S] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; _ condamné Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [J] [S], la somme de 4.583 euros (décompte arrêté au 18 janvier 2023, incluant l'échéance de janvier 2023) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; _ condamné Monsieur [M] [Y] à verser à Monsieur [J] [S] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme de février 2023 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; _ débouté Monsieur [M] [Y] de sa demande de délais ; _débouté Monsieur [M] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; _ débouté Monsieur [M] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le jugement a été signifié le 21 mars 2023 par dépôt à étude.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023, au visa du jugement précité, Monsieur [J] [S] a fait délivrer à Monsieur [M] [Y] un commandement de quitter les lieux, par dépôt à étude. Par requête reçue au greffe le 24 avril 2023, Monsieur [M] [Y] a saisi le juge de l'exécution afin de se voir accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 juin 2023, renvoyée à la demande du demandeur au 8 novembre 2023 puis au 10 janvier 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 10 janvier 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Aux termes de ses conclusions visées à l'audience, Monsieur [M] [Y] demande au juge de l'exécution de : _ déclarer recevable sa demande ; _ accorder à Monsieur [M] [Y] un délai de 12 mois, à compter du jugement à intervenir, pour quitter le logement ; _ débouter Monsieur [J] [S] de l'ensemble de ses demandes ; _ dire que les parties garderont la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont exposés.

Aux termes de ses conclusions visées à l'audience, Monsieur [J] [S] s'oppose à la demande de délais et demande au juge de l'exécution de : _ à titre principal, déclarer Monsieur [M] [Y] irrecevable en ses demandes; _ à titre subsidiaire, déclarer Monsieur [M] [Y] mal fondé en sa demande tendant à l'octroi de délai pour libérer son logement ; _ ordonner l'exécution provisoire ; _ condamner Monsieur [M] [Y] à vers