Chambre sociale, 7 février 2024 — 22-10.506
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 143 F-D Pourvoi n° Z 22-10.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 M. [U] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-10.506 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Kol-or films, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société France TV studio, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société France télévisions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société France TV studio, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), M. [O] a été engagé en qualité d'assistant de production, à compter de 1985, par la société Kol-or films. Il a été rémunéré, au cours de certaines périodes et de façon partielle, par la société Antenne 2, aux droits de laquelle vient la société France télévisions. 2. Le 9 septembre 2013, le salarié a été engagé en qualité d'intervenant spécialisé selon un contrat de travail à durée déterminée d'usage, renouvelé par avenant jusqu'au 2 mars 2015, par la société Multimedia France productions (la société MFP), filiale de la société France télévisions, aux droits de laquelle se trouve désormais la société France TV studio. 3. A compter du mois de septembre 2013, le salarié a été employé uniquement par la société Kol-or films et par la société MFP. Au cours de l'année 2014, il a été engagé alternativement par ces deux sociétés à raison de deux semaines par mois, par chacune d'elles. 4. Le 28 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir la requalification de différents contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société Kol-or films, avec la société France télévisions et avec la société MFP en contrat de travail à durée indéterminée, de faire reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés MFP, France télévisions et Kol-or films, d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de requalification, au titre de la rupture de son contrat de travail et à titre indemnitaire. 5. Par lettre du 31 décembre 2014, la société Kol-or films a fait connaître à M. [O] qu'elle accédait à sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée. En janvier 2015, elle l'a licencié. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis Enoncé du moyen 6. Par le premier moyen du pourvoi principal, le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée seulement à compter du 3 avril 1995, de limiter le montant des condamnations prononcées à son profit à certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que la décision de justice doit être motivée et se suffire à elle-même ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges lorsque l'une des parties a soulevé, en cause d'appel, des moyens nouveaux ou produit des pièces nouvelles de nature à étayer ses demandes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a uniquement énoncé que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justifi