Chambre sociale, 7 février 2024 — 22-18.245

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 5511-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016.
  • Article L. 5542-8, alinéa 1.
  • Article L. 5549-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 150 F-D Pourvoi n° M 22-18.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-18.245 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Atalante, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], et ayant un établissement secondaire sis [Adresse 3], 2°/ à la société Compagnie Raphaëloise de charter, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Atalante et Compagnie Raphaëloise de charter, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2022), Mme [K], soutenant avoir été employée en qualité marin, hôtesse et cuisinière par la société Atalante du 1er au 28 mai 2015 sur un navire de plaisance appartenant à la société Compagnie Raphaëloise de charter (les sociétés), a saisi un tribunal d'instance le 6 mars 2018 de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et au paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « qu'aux termes de l'article L. 5549-2 du code des transports, applicable aux gens de mer autres que marins, les dispositions de l'article L. 5542-48 du même code ne sont pas applicables aux gens de mer autres que marins ; qu'en l'espèce, il était établi que la direction départementale des territoires et de la mer avait refusé de considérer l'existence d'un différend entre un employeur et son marin aux motifs que Mme [K] avait été déclassée en tant que marin et ne répondait donc plus aux conditions d'exercice de la profession de marin au cours de la période d'embarquement alléguée ; que la cour d'appel elle-même a constaté que la décision de refus de donner suite à la demande de conciliation préalable au sens de L. 5542-48 du code des transports formée auprès de l'autorité de l'État par Mme [K] était justifié par le déclassement de cette dernière en tant que marin ; qu'en conséquence, par application de l'article L. 55492 du code des transports, la procédure prévue par l'article L. 5542-48 du même code n'était pas applicable à la situation de Mme [K] ; qu'en la déclarant cependant irrecevable en ses demandes, sur le fondement de l'article L. 5542-48 du code des transports, la cour d'appel a violé les articles L. 5549-2 et L. 5542-48 du code des transports dans leur version applicable à la cause. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Les sociétés contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est irrecevable comme étant nouveau et à tout le moins contraire avec la position adoptée par Mme [K] devant les juges du fond. 4. Cependant, d'une part, le moyen est de pur droit, d'autre part, il n'est pas contraire la position défendue devant les juges du fond par Mme [K] qui relevait que, de manière contradictoire, la société Atalante se prévalait des dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports, relatif aux litiges entre les marins et leur employeur, tout en contestant le fait qu'elle ait eu la qualité de marin. 5. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, l'article L. 5542-8, alinéa 1 et l'article L. 5549-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 : 6. Selon le premier de ces textes, les marins sont des gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire. Les gens de mer sont toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce s