Chambre sociale, 7 février 2024 — 22-20.639

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu.
  • Article L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
  • Article L. 3122-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'accord-cadre relatif à l'aménagement, l'organisation, la réduction de la durée du travail du 19 juin 2000 conclu au sein de la société Kayserberg Packaging, l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société DS Smith Packaging France du 28 mars 2013.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 151 F-D Pourvoi n° P 22-20.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 La société DS Smith Packaging Nord-Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société DS Smith Packaging France, a formé le pourvoi n° P 22-20.639 contre l'arrêt rendu le 3 août 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 24], 2°/ à M. [CR] [V], domicilié [Adresse 10], 3°/ à M. [SW] [P], domicilié [Adresse 20], 4°/ à M. [MM] [M], domicilié [Adresse 23], 5°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 17], 7°/ à M. [XX] [K], domicilié [Adresse 2], 8°/ à M. [KB] [T], domicilié [Adresse 30], 9°/ à M. [CT] [H], domicilié [Adresse 14], 10°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 18], 11°/ à M. [HU] [O], domicilié [Adresse 12], 12°/ à M. [CM] [G], domicilié [Adresse 15], 13°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 9], 14°/ à M. [PC] [R], domicilié [Adresse 3], 15°/ à M. [SN] [FA], domicilié [Adresse 29], 16°/ à M. [KJ] [SS], domicilié [Adresse 1], 17°/ à M. [CR] [PG], domicilié [Adresse 7], 18°/ à M. [HP] [JX], domicilié [Adresse 26], 19°/ à M. [U] [VL], domicilié [Adresse 21], 20°/ à M. [HL] [CK], domicilié [Adresse 28], 21°/ à M. [W] [MV], domicilié [Adresse 16], 22°/ à M. [MR] [CI], domicilié [Adresse 4], 23°/ à M. [FI] [ZW], domicilié [Adresse 13], 24°/ à M. [KF] [UZ] [YF], domicilié [Adresse 11], 25°/ à M. [J] [EW], domicilié [Adresse 8], 26°/ à M. [U] [PK], domicilié [Adresse 22], 27°/ à M. [XO] [S], domicilié [Adresse 19], 28°/ à M. [VH] [XT], domicilié [Adresse 25], 29°/ à M. [MM] [B], domicilié [Adresse 27], 30°/ au syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France, dont le siège est [Adresse 5], 31°/ à M. [L] [FE], domicilié [Adresse 31], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société DS Smith Packaging Nord-Est, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], des vingt-sept autres salariés et du syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 août 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n° 19-13.157), M. [D] et vingt-neuf autres salariés de la société DS Smith Packaging Nord-Est, venant aux droits de la société DS Smith Packaging France (la société), soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application des accords collectifs d'aménagement et de réduction du temps de travail applicables au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire. 2. Le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que l'acompte sur heures supplémentaires institué par l'article III-E-3 de l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013 est contraire aux dispositions d'ordre public relatives au paiement d'heures supplémentaires, de faire droit aux demandes des salariés en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, de le condamner à verser une indemnité au titre de l'article 700 aux salariés et au syndicat, alors : « 1°/ que l'accord collectif d'entreprise du 28 mars 2013 prévoit que pour le personnel présent au jour de la signature de l'accord-cadre du 19 juin 2000 sur la réduction du temps de travail dans l'entreprise, est institué un acompte sur heures supplémentaires" qui remplace l'ancienne indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail", acompte dont l'objet est de garantir mensuellement la rémunération de base pour les