Chambre sociale, 7 février 2024 — 22-20.643

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu.
  • Article L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'accord-cadre relatif à l'aménagement, l'organisation, la réduction de la durée du travail du 19 juin 2000 conclu au sein de la société Kayserberg Packaging.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 154 F-D Pourvoi n° T 22-20.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 La société Corplex France Kaysersberg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], anciennement dénommée DS Smith Plastics France, a formé le pourvoi n° T 22-20.643 contre l'arrêt rendu le 3 août 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 10], 2°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 9], 4°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 12], 5°/ à Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à Mme [A] [S], domiciliée [Adresse 4], 9°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], 10°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 5], 11°/ au syndicat CFDT Chimie énergie Alsace, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Corplex France Kaysersberg, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [U], [X], [E], [H], [P], [S], de MM. [B], [L], [Z], [Y] et du syndicat CFDT Chimie énergie Alsace, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 août 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n°19-13.159), Mme [U] et neuf autres salariés de la société Corplex France Kayserberg, anciennement dénommée DS Smith Plastics France (la société), soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application de l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail applicable au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire. 2. Le syndicat CFDT Chimie énergie Alsace (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que les jours de réduction du temps de travail octroyés aux salariés en compensation des heures de travail accomplies entre la 35ème et la 39ème heure de travail devaient être assimilés à des jours de congés et déduits du nombre de jours théoriques travaillés dans l'année pour le calcul de la durée annuelle de travail de référence, de faire droit aux demandes en paiement formées par les salariés au titre des heures supplémentaires impayées outre congés payés afférents, des frais irrépétibles et de le condamner à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des salariés et au syndicat, alors « que les jours de réduction du temps de travail qui représentent la contrepartie des heures de travail qu'un salarié a exécutées en plus de l'horaire légal ou de l'horaire convenu, viennent compenser a posteriori les heures de travail effectuées entre la 35ème et la 39ème heure de travail hebdomadaire et ne sont donc pas des droits à congés susceptibles d'être a priori décomptés des périodes travaillées pour le calcul moyen sur l'année de la durée hebdomadaire de travail théorique des salariés, comme le sont les jours de congés payés ; qu'en jugeant que les jours de réduction du temps de travail (JRTT) devaient être a priori décomptés de la durée hebdomadaire de référence du travail des salariés aux motifs que les jours de RTT ne produisent pas les mêmes conséquences que du travail effectif pour les majorations pour heures supplémentaires et le contingent d'heures supplémentaires", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L. 212-8),