Chambre sociale, 7 février 2024 — 22-12.110

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 155 F-D Pourvoi n° T 22-12.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 La société Diana, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Kerisper, a formé le pourvoi n° T 22-12.110 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Diana, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 novembre 2021), M. [K] a été engagé en qualité de directeur d'exploitation « dédié à la division Pet food », le 28 janvier 2014, par la société Kerisper, aux droits de laquelle se trouve la société Diana, suivant contrat de travail contenant une convention individuelle de forfait en jours. 2. Le salarié a été licencié le 21 avril 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 4 juillet 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la partie variable de 2016, alors « que c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver qu'il a versé au salarié la rémunération variable prévue dans le contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la part variable de la rémunération pour l'année 2016, la cour d'appel a retenu que "le salarié qui n'explique pas au demeurant son appréciation d'un montant restant dû s'élevant à 161 600 euros, en fait équivalent à 80 % du salaire annuel de base (selon sa propre estimation en page 4 de ses écritures), ne produit aucune information quant à sa réalisation des objectifs annuels et ne discute pas autrement le montant des primes qui lui ont été versées par son employeur", de sorte que sa demande était insuffisamment justifiée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. 7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable au titre de l'année 2016, l'arrêt relève que l'article 4.3 du contrat signé le 28 janvier 2014 prévoit une prime sur objectifs dont le principe et le mode de calcul ne sont pas discutés par les parties. Il retient que le solde de tout compte mentionne le versement d'une somme de 8 765,03 euros au titre des primes annuelles. Il ajoute que le salarié, qui n'explique pas, au demeurant, son appréciation d'un montant restant dû s'élevant à 161 600 euros, équivalant à 80 % du salaire annuel de base selon sa propre estimation, ne produit aucune information quant à sa réalisation des objectifs annuels ni ne discute autrement le montant des primes qui lui ont été versées par son employeur. Il en conclut que la demande est insuffisamment justifiée. 8. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour l'année 2016 avaient été atteints, la cour d'appel, qu