Chambre sociale, 7 février 2024 — 22-20.357

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3133-1 et L. 3133-3, alinéa 1er, du code du travail.
  • Articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
  • Article 11.01 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
  • Article 20 de l'accord d'entreprise conclu le 26 septembre 2014.
  • Article 2, section 3, chapitre 3, de l'accord d'aménagement et du temps de travail à trente-deux heures pour les établissements du groupe associatif AFTAM entrant dans le champ d'application du périmètre 1, conclu le 18 mai 1999.
  • Articles 2 et 3, section 2, chapitre 2,.
  • Article 3, section 3, chapitre 3, de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du groupe associatif AFTAM, périmètre 2.1, établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la convention du 15 mars 1966, conclu le 18 novembre 1999.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 156 F-D Pourvoi n° H 22-20.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 L'association Coallia, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-20.357 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération sud santé sociaux, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la Fédération nationale action sociale Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Syndicat national de l'éducation permanente de la formation, de l'animation, de l'hébergement, du sport et du tourisme Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Coallia, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Fédération nationale action sociale Force ouvrière, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2022), l'association Coallia emploie de nombreux salariés qui relèvent, selon leurs activités, de deux accords de branche : la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. 2. Divers accords d'entreprise ont en outre été conclus : un accord du 18 mai 1999 applicable à certains établissements, dont la liste figure en annexe l, notamment le siège social, qui prévoit comme principe de base un rythme hebdomadaire collectif moyen de trente-deux heures, un accord du 18 novembre 1999 applicable aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la convention collective du 15 mars 1966, qui prévoit comme principe de base un rythme hebdomadaire collectif moyen de trente-cinq heures, un accord du 20 décembre 1999 applicable aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la convention collective du 31 octobre 1951, qui prévoit comme principe de base un rythme hebdomadaire collectif moyen de trente-deux heures, et un accord d'entreprise du 26 septembre 2014, qui fixe la durée hebdomadaire de travail à trente-deux heures en se référant à l'accord du 18 mai 1999. 3. Invoquant le non-respect de dispositions conventionnelles et légales, la Fédération sud santé sociaux, la Fédération nationale action sociale Force ouvrière ainsi que le Syndicat national de l'éducation permanente, de la formation, de l'animation, de l'hébergement, du sport et du tourisme Force ouvrière (les syndicats) ont fait assigner l'association le 7 novembre 2018 devant un tribunal de grande instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de lui ordonner d'accorder une indemnité compensatrice d'égale durée d'une journée travaillée lorsqu'un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos au titre de l'un des accords de réduction et d'aménagement du temps de travail applicables en son sein et de le condamner à payer à chacun des syndicats une somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que sauf disposition conventionnelle ou contractuelle en ce sens, la coïncidence d'un jour férié chômé et d'un jour de repos habituel du salarié ou d'un jour non travaillé ne donne lieu à aucune rémunération particulière, ni à aucune récupération ; que seuls les jours de repos acquis en application d'un accord d'aménagement du temps de travail ne peuvent être positionnés sur un jour férié ; que cette absence de coïncidence ne concerne que les jours de repos qui viennent compenser et sont la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de trente-cinq heures, peu important la dénomination qui leur est donnée par l'accord collectif qui en prévoit le principe ; qu'au cas présent, pour dire que l'exposante devait verser une indemnité compensatrice lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, s'agissant de l'indemn