Chambre sociale, 7 février 2024 — 22-17.686

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10151 F Pourvoi n° D 22-17.686 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S] [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-17.686 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Saint-André solidarité formation, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.