Chambre sociale, 7 février 2024 — 22-10.902

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10152 F Pourvoi n° E 22-10.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 La société Isolation frigorifique 39, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-10.902 contre l'arrêt rendu le 31 août 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à l'association Caisse de congés intempéries BTP du Grand Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Isolation frigorifique 39, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Caisse de congés intempéries BTP du Grand Est, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isolation frigorifique 39 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Isolation frigorifique 39 et la condamne à payer à l'association Caisse de congés intempéries BTP du Grand Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.