cr, 7 février 2024 — 22-83.659

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 369 du code des douanes.

Texte intégral

N° P 22-83.659 FS-B N° 00052 GM 7 FÉVRIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 FÉVRIER 2024 L'administration des douanes et des droits indirects a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2022, qui a condamné Mme [J] [F] et M. [R] [P] [I], pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et contrefaçon, chacun, à six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire, une amende douanière, ordonné la destruction des marchandises saisies et prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre, les observations de la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [J] [F], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mme Jaillon, conseillers de la chambre, MM. Ascensi, Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [J] [F] et M. [R] [P] [I] coupables de contrefaçon et importation sans déclaration de marchandises prohibées pour avoir importé en vue de les vendre depuis la Chine diverses marchandises contrefaisant plusieurs marques de luxe et les a condamnés, Mme [F] à six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire, M. [P] [I] à six mois d'emprisonnement. 3. Le tribunal a en outre condamné les prévenus solidairement à payer une amende douanière de 200 000 euros et à indemniser les sociétés parties civiles des préjudices subis. 4. Les prévenus, le procureur de la République et l'administration des douanes ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'amende douanière à une somme de 200 000 euros et a prononcé la condamnation solidaire des prévenus au paiement d'une amende douanière de 7 600 euros, alors « qu'en se fondant, pour retenir l'impécuniosité relative de M. [P] [I] justifiant une réduction de l'amende douanière qu'il encourrait à la somme de 7 600 euros, sur des éléments qu'il lui avait transmis en cours de délibéré, notamment son avis d'imposition des revenus de l'année 2020 qui faisait apparaître des bénéfices industriels et commerciaux imposables à hauteur de 370 euros, quand elle s'est abstenue d'ordonner la réouverture des débats ou de s'assurer que ces éléments avaient été régulièrement communiqués à l'administration des douanes, ce dont il résulte que celle-ci n'avait pas été en mesure de discuter du bien fondé de ces éléments, la cour d'appel, qui a méconnu le principe du contradictoire, a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale. » 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'amende douanière à une somme de 200 000 euros et a prononcé la condamnation solidaire des prévenus au paiement d'une amende douanière de 7 600 euros, alors : «1°/ qu'en décidant de réduire le montant de l'amende douanière prononcée à l'encontre de Mme [F] et de M. [P] [I] à la somme de 7 600 euros eu égard à « l'ancienneté des faits » et à « l'impécuniosité relative des prévenus », quand elle ne pouvait procéder à une telle réduction qu'en considération de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ou de la personnalité des prévenus, critères distincts de l'ancienneté de l'infraction et de la situation financière ou patrimoniale des prévenus, la cour d'appel a violé l'article 369, d) du code des douanes ; 2°/ qu'en décidant de réduire le montant de l'amende douanière prononcée à l'encontre de Mme [F] et de M. [P] [I] à la somme de 7 600 euros eu égard à «