cr, 7 février 2024 — 23-83.831

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 23-83.831 F-D N° 00116 SL2 7 FÉVRIER 2024 REJET IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 FÉVRIER 2024 M. [E] [D] et la société [4] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 12 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs d'abus de biens sociaux, blanchiment aggravé et infractions à la législation sur les étrangers, a confirmé l'ordonnance de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation rendue par le juge d'instruction. Par ordonnance du 18 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [D] et de la société [4], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [E] [D] a été mis en examen des chefs susvisés. 3. Ont été saisis à son domicile un véhicule Ferrari lui appartenant, et deux véhicules Ferrari, propriété de la société [4] dont il est président et associé unique. 4. Par ordonnance du 30 août 2022, le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC en vue de leur aliénation des trois véhicules. 5. M. [D] a relevé appel de la décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société [4] 6. La société [4] ne s'est pas vu notifier l'ordonnance de remise des véhicules à l'AGRASC en vue de leur aliénation et n'était pas partie à la procédure consécutive au recours formé par M. [D] contre cette décision. 7. Il résulte de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, qu'une décision de remise d'un bien meuble saisi à l'AGRASC en vue de son aliénation ne peut être ordonnée par le juge d'instruction que sous réserve des droits des tiers, et de son alinéa 5 qu'elle est notifiée, notamment et s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la contester devant la chambre de l'instruction. 8. L'article 8, § 1, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne prévoit que les personnes concernées par les mesures de confiscation, de gel et de gestion des biens prévues par la présente directive ont droit à un recours effectif. 9. Il se déduit de l'article 99-2 du code de procédure pénale, interprété à la lumière des dispositions de ladite directive, que le tiers prétendant avoir des droits sur le bien, qui ne s'est pas vu notifier la décision ordonnant la remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation du bien saisi, est recevable à interjeter appel ou à former un pourvoi en cassation contre cette décision. 10. Par conséquent, le pourvoi de la société [4] doit être déclaré recevable. Examen de la recevabilité du moyen proposé pour M. [D] 11. Le moyen, qui ne se prévaut que de la violation des intérêts de la société [4], n'est pas en rapport avec la qualité de M. [D] et doit être déclaré irrecevable. Examen du moyen proposé pour la société [4] Sur le moyen, pris en sa troisième branche 12. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise des véhicules Ferrari immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 2] placés respectivement sous scellés [D] VL UN, [D] VL DEUX et [D] VL TROIS et leur certificat d'immatriculation le cas échéant à l'AGRASC en vue de leur aliénation, alors : « 1°/ que la cassation d'un arrêt remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision cassée et postule l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation de l'arrêt du 12 juin 2023 qui a rejeté la demande de restitution des véhicules litigieux (n° 2023/00959) entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt du 12 juin 2023, objet du présent pourvoi, aya