cr, 7 février 2024 — 22-87.110

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 22-87.110 F-D N° 00123 SL2 7 FÉVRIER 2024 CASSATION PARTIELLE REJET REJET IRRECEVABILITE IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 FÉVRIER 2024 MM. [M] [I], [R] [I] et Mme [S] [K], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 22 novembre 2022, qui a condamné le premier, pour escroquerie aggravée et abus de biens sociaux, à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de gérer, une confiscation, le deuxième, pour complicité d'escroquerie aggravée et recel d'abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement, une confiscation, a déclaré la troisième irrecevable en son intervention, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [I], Mme [S] [K] et M. [R] [I], les observations de la SCP Duhamel, avocat de la Métropole Aix-Marseille Provence, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. MM. [M] et [R] [I] ont fait l'objet d'une enquête à la suite d'une plainte déposée le 12 avril 2019 pour escroquerie par la [4] ([4]) portant sur le paiement de diverses prestations indues dans le cadre de l'activité de traitement de déchets du site de collecte des Aygalades. 2. Une villa située [Adresse 1] à [Localité 2], édifiée sur un terrain acquis en 2017 par M. [M] [I], marié à Mme [S] [K], a notamment été saisie. 3. Par jugement en date du 10 mai 2021, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [M] [I] et [R] [I] coupables des infractions susvisées et a prononcé sur les intérêts civils. 4. MM. [M] [I], [R] [I] et le procureur de la République ont interjeté appel du jugement. 5. Mme [K] est intervenue à la procédure d'appel. Examen de la recevabilité des pourvois formés 6. M. [M] [I] ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait, le 23 novembre 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 25 novembre 2022 contre la même décision. 7. En conséquence, seul est recevable le pourvoi qu'il a formé le 23 novembre 2022. 8. Le pourvoi formé le 24 novembre 2022 par Mme [K] n'est pas signé et ne répond pas aux conditions exigées par l'article 576 du code de procédure pénale. 9. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable. 10. En conséquence, seul est recevable le pourvoi qu'elle a formé le 25 novembre 2022. Examen des moyens Sur les moyens proposés pour M. [M] [I] et pour M. [R] [I] 11. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen proposé pour Mme [K] Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [K] irrecevable en son intervention et confirmé la confiscation du bien immobilier sis [Adresse 1], à [Localité 2], alors « qu'il résulte des éléments de la procédure que tant le compromis de vente que l'acte authentique de vente du bien immobilier sis [Adresse 1], à [Localité 2], stipulent que Madame [K] a déclaré d'une part « prendre acte de la volonté de Monsieur [M] [I] d'acquérir à titre personnel l'immeuble […] et reconnaître que si le divorce est prononcé, cet immeuble sera exclu du partage de communauté » et d'autre part « avoir une parfaite connaissance du fait que si le divorce n'était pas prononcé, l'immeuble dont s'agit dépendrait de leur communauté et que l'acquéreur ne pourrait réclamer à celle-ci aucune indemnité en raison des deniers par lui investis » ; que le divorce n'ayant jamais été prononcé entre les époux [I]-[K], le terrain sis [Adresse 1] à [Localité 2] constitue bien un acquêt commun ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable les demandes de restitution formée par l'exposante, que « [S] [K] épouse [I] ne justifie pas que le bien immeuble saisi soit un bien commun », qu'« il résulte au contraire de la copie de l'acte notarié versée aux débats par son conseil, de l'acte de vente notarié transmis au Service de la Publicité Foncière, de l'avis d'imposition relatif à la taxe foncière due au titre de l'année 2020 pour le bien immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] et de souscription de de