CHAMBRE SOCIALE, 6 février 2024 — 22/01015
Texte intégral
ARRÊT DU
06 FEVRIER 2024
PF/LI
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N° RG 22/01015 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DB5W
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[H] [K]
C/
S.A.S. AUCH HYPER DISTRIBUTION
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Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° 26/2024
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six février mille neuf cent vingt quatre par Pascale FOUQUET, conseiller assistée de Laurence IMBERT, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[H] [K]
née le 18 Avril 1988 à [Localité 5]
'[Adresse 4]'
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 47001-2023-000076 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 09 Novembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 22/00012
d'une part,
ET :
S.A.S. AUCH HYPER DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel JOLLY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 décembre 2023 sans opposition des parties devant Pascale Fouquet, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience, et Anne-Laure Rigault, conseiller, assistés de Danièle Causse, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Valérie Schmidt, conseiller, en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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Mme [K] a été engagée par la société Auch Hyper distribution par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2019 en qualité de prothésiste ongulaire.
La salariée a travaillé à temps partiel sur une base de 91 heures mensuelles réparties sur 21 heures par semaine pour une rémunération brute de 1182,99 euros, pauses rémunérées incluses.
Par avenant au contrat de travail du 9 septembre 2019, le temps de travail effectif mensuel a été porté à 103 heures et 18 minutes.
Le 31 octobre 2019, la salariée a informé son employeur qu'elle souhait revenir à son contrat initial, à savoir 20 heures de travail effectif hebdomadaire, en raison de l'état de santé de sa fille, née en 2010, handicapée à 80 %, qu'elle élève seule.
Un nouvel avenant a été conclu le 1er novembre 2019.
La salariée a sollicité des congés sans solde du 12 au 30 octobre 2020 pour s'occuper de son enfant ce qui a été accepté par l'employeur.
Le 10 janvier 2020, l'employeur lui a notifié un rappel à l'ordre pour un retard.
La salariée a été placée en chômage partiel à compter du 2 novembre 2020 en raison de la crise sanitaire et son contrat a été donc suspendu à compter de cette date.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2020 et n'a pas repris son emploi.
Le 7 septembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 septembre 2022 auquel elle a déclaré ne pouvoir se présenter.
Par courrier du 28 septembre 2021, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude. Ses documents de fin de contrat lui ont été adressés.
Par requête reçue au greffe le 1er février 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch en requalification de son licenciement et en condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités.
Par jugement du 9 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- Déclaré les demandes de Mme [K] irrecevables,
- Débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société Auch Hyper Distribution de sa demande reconventionnelle
- Condamné Mme [K] aux dépens
Par déclaration enregistrée le 16 décembre 2022, Mme [K] a interjeté appel des chefs du jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023 et l'affaire a été fixée au 5 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions enregistrées le 3 octobre 2023 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, Mme [K] sollicite de la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 9 novembre 2022,
- statuant