CHAMBRE SOCIALE, 6 février 2024 — 22/01082
Texte intégral
ARRÊT DU
06 FEVRIER 2024
PF/LI
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N° RG 22/01082 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DCC4
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[O] [X] [Z]
C/
S.A.S. SN DIFFUSION, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège
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Grosse délivrée
le :
à
Me HAMADACHE
Me THYZI
ARRÊT n° 28/2024
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six février mille neuf cent vingt quatre par Pascale FOUQUET, conseiller, assistée de Laurence IMBERT, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[O] [X] [Z]
né le 27 Juillet 1980 à [Localité 5]
Chez Monsieur [M] [T] - [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau D'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 21 Novembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00245
d'une part,
ET :
S.A.S. SN DIFFUSION, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-hélène THIZY, avocat au barreau D'AGEN
Représentée par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉ
d'autre part,
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 décembre 2023 sans opposition des parties devant Pascale Fouquet, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience, et Anne-Laure Rigault, conseiller, assistés de Danièle Causse, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Valérie Schmidt, conseiller, en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu
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I) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] a intégré la société SN diffusion - active dans le domaine de la vente de véhicule automobile, la convention collective du commerce de l'automobile étant applicable le 4 mars 2020, sans contrat de travail écrit.
Monsieur [Z] a été mis au chômage partiel du 17 mars 2020 au 19 mai 2020.
Un contrat de travail a été communiqué à Monsieur [Z] pour signature en mai 2020, contrat que Monsieur [Z] a refusé de signer.
L'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle qu'il a refusée.
Par courrier du 23 juin 2020, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour insuffisance professionnelle fixé le 3 juillet 2020.
Le 4 juillet 2020, Monsieur [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail.
Le 7 juillet 2020, la société SN diffusion a déclaré l'accident du travail tout en contestant tout caractère professionnel, Monsieur [Z] n'ayant pas travaillé le 4 juillet 2020, jour déclaré de l'accident.
Le 2 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié à SN diffusion un refus de prise en charge de l'accident du travail, le caractère professionnel de l'accident n'étant pas reconnu.
Saisi en référé par M. [V] pour communication sous astreinte d'un contrat de travail, de bulletins de salaire rectifiés et d'une attestation de salaire à la CPAM ainsi que du versement d'une provision à titre de rappel de salaire, par ordonnance du 28 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Agen l'a débouté de sa demande en raison d'une contestation sérieuse.
Par requête du 9 août 2021, M. [V] a saisi la juridiction au fond pour obtenir un rappel de salaire ; à titre subsidiaire, des dommages et intérêts en compensation du préjudice financier subi, des dommages et intérêts pour préjudice financier supplémentaire et moral outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Agen a :
- Constaté que Monsieur [Z] a formulé plusieurs demandes additionnelles depuis son acte de saisine du conseil de prud'hommes,
- Déclaré irrecevables les demandes additionnelles de Monsieur [Z],
- Débouté Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes incidentes,
- Débouté Monsieur [Z] de sa demande de requalification en classification vendeur cadre de niveau III C,
- Débouté les deux parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens
Le 12 juin 2023, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] inapte à son poste avec dispense de reclassement, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 23 juin 2023, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 juillet 2023.
Monsieur [Z] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 1