Chambre 4-8b, 2 février 2024 — 22/08851
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/08851 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTEF
[M] [R]
C/
CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sébastien BADIE
- Me Philippe MARIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de Nice en date du 20 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00546.
APPELANT
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES CAVEC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [R], affilié à la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (Cavec), a été placé en arrêt de travail à compter du 7 septembre 2015, puis sur les périodes du 3 septembre 2016 au 24 février 2017, et du 6 mars 2017 au 4 septembre 2017.
La commission de recours amiable, par décision du 8 janvier 2018 a relevé l'assuré de la forclusion de ces indemnités journalières sur ces deux dernières périodes, indemnités qui lui ont en conséquence été versées par la caisse.
Parallèlement, par décision en date du 27 novembre 2017, la Cavec lui a accordé une pension d'invalidité au taux de 90% avec effet au 1er octobre 2017.
Par décision du 19 janvier 2018, la caisse a confirmé la liquidation de sa pension d'invalidité au 1er octobre 2017, et l'a informé de la liquidation de sa retraite personnelle du régime de base à effet au 1er janvier 2017.
Le 27 juillet 2020, la caisse lui a notifié une mise en demeure en date du 21 juillet précédent, aux fins de recouvrer la somme de 17 727,63 euros au titre d'indemnités journalières indument versées pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017, que M. [R] a contestée devant la commission de recours amiable.
Suite au rejet de son recours par ladite commission le 18 décembre 2020, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 20 mai 2022, ledit tribunal a, après avoir déclaré le recours recevable:
- déclaré non prescrite la créance de la Cavec,
- rejeté le recours et confirmé la décision déférée,
- débouté M. [R] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à payer à la Cavec la somme de 500 euros à ce titre,
- a condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] en a interjeté appel par deux actes dictincts, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, et les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 4 octobre 2022 sous le présent numéro de RG.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments,M. [R] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour :
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2020,
- de déclarer prescrite la demande en remboursement de la Cavec,
- subsidiairement, d'annuler l'indu d'indemnités journalières d'un montant de 17 727,63 euros,
- de condamner la Cavec à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En ses conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2023, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la Cavec sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de rejeter les demandes de M. [R] et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des di