Chambre Sociale, 19 janvier 2024 — 22/01176

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Texte intégral

ARRET N° 24/

BUL/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 19 JANVIER 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 1er Décembre 2023

N° de rôle : N° RG 22/01176 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERC3

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON

en date du 15 juin 2022

code affaire : 80P

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

S.A.S. MYOPOWERS MEDICAL TECHNOLOGIES FRANCE, sise [Adresse 2]

représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON

INTIME

Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier GRET, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 1er décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre,

Madame Bénédictue UGUEN-LAITHIER, conseiller,

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Madame Leila ZAIT, greffier lors des débats, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCEDURE

M. [G] [E] a été embauché par la société MyoPowers Medical Technologies France (ci-après MYOPOWERS) par contrat à durée indéterminée le 2 juin 2020, en qualité de vice-président opérations, statut cadre, position 3C, indice 240, moyennant un salaire mensuel de 12 500 euros bruts et un avantage en nature, sous la forme d'un véhicule pour un montant de 412 euros bruts.

La relation de travail était soumise à la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Après avoir, le 16 décembre 2020, présenté sa démission à son employeur, M. [G] [E] a quitté le 26 février 2021, les effectifs de la société MYOPOWERS.

Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, quant à la rémunération variable inscrite à son contrat de travail, M. [G] [E] a, par requête du 24 août 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'obtenir, au principal, la condamnation de son employeur à lui payer sa rémunération variable au titre des années 2020 et 2021, augmentée des intérêts au taux légal.

Par jugement du 15 juin 2022, ce conseil a :

- condamné la société MyoPowers Medical Technologies France à verser à M. [G]

[E] les sommes suivantes :

* 21 787 euros à titre de rémunération variable au titre de l'année 2020, augmentée des intérêts légaux conformément à l'article 1231-6 du code civil

* 6 225 euros à titre de rémunération variable au titre de l'année 2021, augmentée des intérêts légaux conformément à l'article 1231-6 du code civil

* 1 815, 62 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la société MyoPowers Medical Technologies France de ses prétentions sauf en ce qui concerne la réduction du quantum des sommes demandées

- condamné la société MyoPowers Medical Technologies France aux dépens

Par déclaration du 11 juillet 2022, la société MYOPOWERS a relevé appel de la décision et aux termes de ses derniers écrits du 1er mars 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à son salarié des sommes au titre de sa rémunération variable et des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle

- débouter M. [G] [E] de l'ensemble de ses demandes

- ordonner le remboursement par ce dernier de la somme de 16 255,02 € nets perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré

- l'accueillir en sa demande reconventionnelle

À titre subsidiaire,

- infirmer le jugement déféré quant au quantum du bonus de l'année 2020 et à la condamnation de la société MYOPOWERS au paiement du bonus 2021

- réduire le quantum de la somme demandée par le salarié pour l'année 2020

- débouter M. [G] [E] de sa demande de bonus au titre de l'année 2021

- ordonner le remboursement par M. [G] [E] de la somme de 16 255,02 € nets perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré

Selon conclusions du 23 mai 2023, M. [G] [E], appelant incident, demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a limité le quantum des sommes allouées au titre de sa rémunération variable pour l'année 2020 et pour l'année 2021.

Et statuant à nouveau,

- dire recevables ses demandes de paiement de congés payés afférents à la rémunération variable pour les années 2020 et 2021

- condamner la société MYOPOWERS au versement des sommes suivantes :

* 26 250 € bruts au titre de la rémunération variable de l'année 2020, augmentés des intérêts légaux à com