Chambre 4 A, 19 janvier 2024 — 22/00743
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/121
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 19 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00743
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYY2
Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 26 mars 2004, la Sas Faurecia Automobile Industrie a engagé Madame [G] [K], avec effet à compter du 5 avril 2004, en qualité d'opérateur de fabrication, statut ouvrier, coefficient 155, de la convention collective nationale du textile.
Selon avenant au contrat de travail, avec effet à compter du 1er avril 2014, Madame [G] [K] a été affectée au poste d'assistant Gap Leader.
À compter du 1er janvier 2016, Madame [G] [K] a occupé le poste d'opérateur de production 3.
Madame [G] [K] s'est vue reconnaître une maladie professionnelle, le 3 décembre 2015, au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, et a été reconnue travailleur handicapé, le 2 septembre 2019.
Par avis du 10 mars 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à occuper son poste, le médecin effectuant des préconisations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2020, Madame [G] [K] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2020, la Sas Faurecia Automobile Industrie lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 21 décembre 2020, Madame [G] [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Colmar de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de solde d'indemnité de licenciement.
Par jugement du 20 janvier 2022, le Conseil de prud'hommes, section industrie, a :
-dit et jugé que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux,
-condamné la Sas Faurecia Automobile Industrie à verser à Madame [G] [K] les sommes suivantes :
* 390,50 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement avec les intérêts légaux à compter de la demande,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [G] [K] de ses autres demandes,
- débouté la Sas Faurecia Automobile Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Faurecia Automobile Industrie aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail.
Par déclaration du 21 février 2022, Madame [G] [K] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf celles rejetant la demande de la Sas Faurecia Automobile Industrie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté la demande de Madame [G] [K] de révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction du 27 juin 2023.
Par écritures transmises par voie électronique le 12 avril 2022, Madame [G] [K] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la Cour, statuant à nouveau, condamne l'employeur à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'app