Ch. Sociale -Section A, 6 février 2024 — 21/04899

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section A

Texte intégral

C1

N° RG 21/04899

N° Portalis DBVM-V-B7F-LD54

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL JOUBERT AVOCATS

la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00245)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valence

en date du 03 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2021

APPELANT :

Monsieur [X] [E]

né le 14 Juin 1967 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

INTIMEE :

S.A.R.L. FOURNITURES BATIMENT ET INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 décembre 2023

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 février 2024.

M. [X] [E], né le 14 juin 1967, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Fournitures bâtiment et industrie le 11 mars 2013, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial, statut cadre, niveau 7, échelon 1 de la convention collective du commerce de gros.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1 880 euros brut en plus d'une rémunération variable.

Le 2 décembre 2013, M. [E] a été victime d'un accident de trajet et n'a pas repris son activité professionnelle depuis cette date.

Le 19 février 2016, M. [E] a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme avec effet rétroactif au 5 novembre 2015.

Le 7 novembre 2016, la SARL Fournitures bâtiment et industrie a assigné son cabinet comptable 2CARA devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 105 653 euros en réparation des préjudices résultant du défaut d'inscription de M. [E] au régime de prévoyance.

En parallèle, M. [E] a assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes de Valence le 2 novembre 2016, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice lequel a, par jugement du 10 mars 2021, condamné la SARL Fournitures bâtiment et industrie à payer à M. [E] la somme de 105 653 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du défaut d'inscription au régime de prévoyance.

Par un arrêt du 14 octobre 2021, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Valence susvisé et a réduit le quantum de l'indemnisation à 55 600,89 euros à la charge du cabinet comptable 2CARA.

Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 décembre 2019, la SARL Fournitures bâtiment et industrie a mis en demeure M. [E] de justifier de sa situation et de l'informer de ses intentions quant à la reprise de son poste.

Par courrier daté du 7 janvier 2020, la SARL Fournitures bâtiment et industrie a convoqué M. [E] a un entretien préalable à son licenciement fixé au 20 janvier 2020, auquel il ne s'est pas rendu.

Par courrier en date du 23 janvier 2020, la SARL Fournitures bâtiment et industrie a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave pour absence injustifiée.

Par requête datée du 31 juillet 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir contester son licenciement pour faute grave.

Par jugement en date du 3 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné M. [E] à verser à la société Fournitures bâtiment et industrie la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [E] aux éventuels dépens de l'instance.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 5 novembre 2021 pour M. [E] et la SARL Fournitures bâtiment et industrie.

Par déclaration en date du 23 novembre 2