Ch. Sociale -Section A, 6 février 2024 — 22/01264
Texte intégral
C4
N° RG 22/01264
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJMF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG F19/00487)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valence
en date du 02 février 2022
suivant déclaration d'appel du 28 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. DRACULA TECHNOLOGIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Pierre RAYNE de l'ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de VIENNE,
et par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL SELARL YDES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substituée par Me Clémence CHOPINEAU, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 décembre 2023
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [P], né le 24 juillet 1974, a été embauché le 1er août 2000 par la société Ardeje suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Il a exercé les fonctions de gérant de la société Ardeje de 2005 à 2018.
Suivant avenant en date du 28 juin 2013 avec effet au 1er juillet 2013 et signé dans le cadre d'un apport partiel d'actif de la société Ardeje à la société par actions simplifiées (SAS) Dracula technologies, M. [X] [P] a exercé, pour la société Dracula technologie, des fonctions salariées d'ingénieur de recherche à temps partiel à hauteur de 20 % de son temps de travail.
Aux termes d'un pacte d'actionnaires en date du 30 novembre 2016, M. [X] [P], nommé en qualité de directeur général de la société Dracula technologie, et cumulant ce mandat social avec les fonctions techniques salariées d'ingénieur de recherche exercées à temps partiel à hauteur de 20 % de son temps de travail, avait « vocation à rejoindre l'effectif salarié de la société à temps plein dès le début de l'année 2017 et à signer dans ce cadre un contrat de travail avec la société ».
La société Dracula technologies et M. [X] [P] ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée signé le 23 décembre 2016, avec effet au 2 janvier 2017, pour un poste de directeur de l'innovation, statut cadre, position IIIA, indice 135 de la convention collective de la métallurgie.
En juillet 2019 la société Ardeje a cédé les actions qu'elle détenait de la société Dracula technologies.
Le 18 octobre 2019, la société Dracula technologies a convoqué M. [X] [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 octobre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé en date du 5 novembre 2019, la société Dracula technologies a notifié à M. [X] [P] son licenciement pour faute grave.
Suivant requête en date du 12 décembre 2019 M. [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement des créances salariales et indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
M. [X] [P] a démissionné de son mandat de directeur général de la société Dracula technologies le 14 janvier 2020.
Par jugement en date du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamné la société Dracula Technologies (SAS) à verser à M. [X] [P] les sommes suivantes :
- 38 198,80 € nets, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12 876 € bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 287,60 € bruts, à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 25 752 € nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 285, 12 € bruts, à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
Dit que la société Dracula Technologies (SAS) n'a pas délié M. [X] [P] de sa clause de