Ch. Sociale -Section A, 6 février 2024 — 22/02288

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section A

Texte intégral

C4

N° RG 22/02288

N° Portalis DBVM-V-B7G-LM7K

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Emmanuelle PHILIPPOT

la SCP THOIZET & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024

Appel d'une décision (N° RG F21/00067)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 11 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022

APPELANTE :

Association ALFA 3A, prise en la personne de ses représentants légaux en exercices domiciliés en cette qualité audit siège social de l'association,

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Delphine BRETAGNOLLE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substituée par Me Claire ADAM, avocat au barreau de LYON,

et par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMEE :

Madame [R] [M]

née le 05 Mars 1999 à [Localité 5] (38)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 décembre 2023

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 février 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [R] [M], née le 5 mars 1999, a été embauchée le 4 septembre 2017 par l'Association pour le Logement, la Formation et l'Animation - ALFA 3A, en qualité d'animatrice enfance-jeunesse par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.

Au terme d'un contrat à durée indéterminée à effet au 4 septembre 2019, elle occupait un poste d'animatrice diplômée au sein du centre social de Malissol, situé à[Localité 5]).

Le 15 janvier 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail prolongé jusqu'au 14 avril 2020.

Le 20 janvier 2020, pendant son arrêt de travail, Mme [R] [M] a saisi la référente harcèlement de l'association pour signaler avoir subi des faits de harcèlements sexuels émanant du directeur du centre social de [Localité 5], M. [W] [F].

Le 21 janvier 2020, elle a déposé une plainte à l'encontre de M. [W] [F].

Le 30 janvier 2020 Mme [R] [M] a été reçue par la référente harcèlement et une enquête interne a été diligentée.

Le 10 février 2020 l'association Alfa 3A a notifié à M. [W] [F] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement.

Par courrier recommandé daté du vendredi 13 mars 2020, Mme [R] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, indiquant notamment qu'elle avait été victime d'un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de reprendre son travail compte tenu de cette situation.

Le 17 mars 2020, l'association Alfa 3A a notifié à M. [W] [F] son licenciement.

Suivant requête en date du 12 mars 2021, Mme [R] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir constater qu'elle a été victime de harcèlement moral, dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et obtenir paiement de plusieurs créances salariales et indemnitaires.

Par jugement en date du 11 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit et jugé que le harcèlement sexuel est caractérisé ;

Dit et jugé que l'Association Alfa 3A a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de la salariée notamment de harcèlement sexuel ;

Dit et jugé que la prise d'acte de Mme [R] [M] produit les effets d'un licenciement nul ;

En conséquence,

Condamné l'Association Alfa 3A à payer à Mme [R] [M] les sommes suivantes :

20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement sexuel,

1 031,71 € à titre d'indemnité de licenciement,

3 301,48 € à titre d'indemnité de préavis,

330,14 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Ordonné l'exécution provisoire sur 1'entier jugement, sur toutes les sommes qui n'en bénéficient pas de plein droit, ce nonobstant appel et sans caution en application des dispositions de