1ere Chambre, 6 février 2024 — 22/02369

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Texte intégral

N° RG 22/02369 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNGM

C2

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Géraldine PALOMARES

la SELARL LEXWAY AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/01935)

rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 30 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 17 juin 2022

APPELANT :

M. [D] [C]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] PORTUGAL

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ET BOUCHES DU RHONE

[Adresse 5]

[Adresse 1]

représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 novembre 2023,Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 24 mai 2018, la Direction Générale des Finances Publiques de l'Isère (la DGFP ) a adressé à M. [D] [C], en application de l'article L 23 C du livre des procédures fiscales, une demande d'informations et de justifications relatives à l'origine et aux modalités d'acquisition des avoirs figurant sur des comptes ouverts dans une banque en Suisse.

La lettre du 19 juillet 2018 en réponse ayant été jugée insuffisante, la DGFP l'a mis en demeure, le 30 juillet 2018, de compléter sa réponse pour satisfaire à sa demande.

Le 27 août 2018, M. [C] a retourné un courrier à nouveau estimé insuffisant.

Le 21 septembre 2018, la DGFP a notifié à M. [C] une proposition de rectification pour un rappel de droits de mutations à titre gratuit d'un montant de 45.799€.

Cette somme a été mise en recouvrement le 15 décembre 2018.

Le 14 décembre 2020, M. [C] a élevé une contestation qui a été rejetée par décision du 9 mars 2021.

Suivant exploit d'huissier du 16 avril 2021, M. [C] a fait citer la DGFP, devant le tribunal judiciaire de Grenoble, en nullité de la procédure et en décharge de l'imposition.

Par jugement du 30 mai 2022, cette juridiction a rejeté l'ensemble des demandes de M. [C] et l'a condamné aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 17 juin 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 27 septembre 2023, M. [C] demande à la cour de prononcer la nullité de la procédure ainsi que la décharge de l'imposition litigieuse et de condamner la DGFP à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, outre aux entiers dépens de l'instance.

Il expose que:

sur la procédure

il n'a eu connaissance de l'existence de la proposition de rectification du 21 septembre 2018 qu'à réception de l'avis de mise en recouvrement,

l'avis de présentation produit en première instance par la DGFP ne comporte pas la date de la première présentation et sa régularité n'est pas démontrée,

sa demande de communication de la copie des éléments obtenus auprès des autorités suisses lui a été refusée en contravention avec les dispositions de l'article L 76 B du livre des procédures fiscales,

la DGFP ne conteste pas ce défaut de communication qu'elle justifie par le fait que la demande, faite avant la proposition de rectification, n'a pas été renouvelée et, qu'en tout état de cause, les éléments dont il disposait suffisaient à la compréhension de l'origine des renseignements,

cette argumentation est totalement inopérante au regard des obligations imposées par l'article susvisé,

la mise en recouvrement est intervenue sans que les éléments réclamés ne lui aient été communiqués à l'exception de quelques relevés parcellaires,

en application d'une jurisprudence constante, le défaut de communication, malgré la demande régulièrement formée, constitue une irrégularité de procédure entraînant la décharge des impositions,

l'article L 76 B impose seulement au contribuable de faire la demande de communication avant la mise en recouvrement et le tribunal ne pouvait retenir comme argument la circonstance qu'il n'aurait pas réitéré sa demande postérieurement à la mise en recouvrement ou durant la présente instance puisqu'une telle demande aurait été jugée tardive,

la DGFP s'est abstenue de lui communiquer les renseignements retenus pour la fixation de l'imposition et de motiver son refus de communication,

les