CHAMBRE SOCIALE D (PS), 6 février 2024 — 21/06097
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06097 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYQX
[M]
C/
Organisme URSSAF RHONE-ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 28 Juin 2021
RG : 16/00145
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANT :
[N] [M]
né le 03 Avril 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]/France
représenté par Me Eric DEHAN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M], gérant de la société [4], a été affilié du 3 mai 2007 au 5 octobre 2011 en qualité de travailleur indépendant auprès de la caisse du régime social des indépendants (le RSI).
Le RSI lui a adressé deux mises en demeure datées des 31 décembre 2012 et 12 juin 2013 d'avoir à lui régler les sommes suivantes :
- 3 377 euros de cotisations, contributions et majorations de retard au titre de l'année 2011, pour la première,
- 1 683 euros de cotisations, contributions et majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2011, pour la seconde.
Le 9 février 2016, il a décerné à l'encontre de M. [M] une contrainte d'un montant total de 4 689 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des régularisations de l'année 2011, signifiée par acte d'huissier le 16 février 2016.
Par requête reçue au greffe le 22 février 2016, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à la dite contrainte.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal :
- déclare l'opposition formée le 22 février 2016 par M. [M] recevable,
- annule la contrainte décernée le 9 février 2016 et signifiée le 16 février 2016 à M. [M] pour le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de la mise en demeure du 31 décembre 2012,
- valide la contrainte décernée le 9 février 2016 et signifiée le 16 février 2016 à M. [M] pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre de la mise en demeure du 12 juin 2013,
- condamne, en conséquence, M. [M] à payer à l'URSSAF la somme de 1 683 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne M. [M] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et des dépens,
- rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 22 juillet 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- juger que la mise en demeure du 12 juin 2013 n'est pas précise quant à la période du recouvrement visée,
- juger que la contrainte décernée le 9 février 2016 et signifiée le 16 février 2016 pour le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de la mise en demeure du 31 décembre 2012 est nulle en ce qu'elle ne permet pas de connaître la cause, la nature et le montant de la créance,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte décernée le 9 février 2016 et signifiée le 16 février 2016 à M. [M] pour le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de la mise en demeure du 31 décembre 2012,
- infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte décernée le 9 février 2016 et signifiée le 16 février 2016 à M. [M] pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre de la mise en demeure du 12 juin 2013,
- annu