5ème chambre sociale PH, 6 février 2024 — 21/03709
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03709 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGV7
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
22 septembre 2021
RG :F 20/00097
S.A.S. PERIMETRE
C/
[M]
Grosse délivrée le 06 février 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 22 Septembre 2021, N°F 20/00097
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. PERIMETRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [K] [M] a été engagé à compter du 19 mars 2018 en qualité de vendeur représentant placier exclusif (VRP), suivant contrat à durée indéterminée, par la SAS Périmètre, spécialisée dans la vente de consommables à destination des entreprises du bâtiment.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2018, M. [K] [M] a été licencié pour insuffisance de résultat, par la SAS Périmètre.
Par requête du 12 février 2020, M. [K] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir le paiement de salaires, des dommages et intérêts notamment pour retenue abusive du règlement du solde de tout compte ainsi que le paiement de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- condamné la SAS Périmètre à verser à M. [K] [M] les sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice afférent au règlement de salaire conditionné abusivement à la signature du reçu pour solde de tout compte,
- 1 854,83 euros bruts au titre du salaire du mois d'août 2018 et 185,45 euros de congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire du mois d'août 2018,
- 4 470,30 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
- 447,03 euros de congés payés afférents,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la SAS Périmètre devra remettre à M. [K] [M] le bulletin de paie du mois d'août 2018 conformément au présent jugement,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit selon l'article R1454-28 du code du travail et dit qu'il n'y pas lieu à exécution provisoire sur les dommages et intérêts,
- débouté la SAS Périmètre de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Périmètre aux dépens.
Par acte du 12 octobre 2021, la SAS Périmètre a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 janvier 2022, la SAS Périmètre demande à la cour de :
-réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 23 septembre 2021 en ce qu'il :
- condamne la SAS Périmètre à verser à M. [K] [M] les sommes suivantes :
- 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de préjudice afférent au règlement de salaire du mois de juillet 2018,
- 1 854,83 euros au titre du salaire du mois d'août 2018,
- 185,48 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement du salaire du mois d'août 2018,
- 4 470,30 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de
non-concurrence,
- 447,03 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la SAS Périmètre de remettre à M. [K] [M] le bulletin de paie du mois d'août 2018,
- déboute la SAS Périmètre de sa demande de versement par M. [K] [M] à celle-ci de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAS Périmètre aux dépens.
En l'état de ses dernières écritures du 29 mars 2022, M. [K] [M] demande de :
- confirmer le juge