5ème chambre sociale PH, 6 février 2024 — 21/03800

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03800 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG6R

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

29 septembre 2021

RG :19/00295

[G]

C/

S.A.S. LOMBARD SILVESTRE

Grosse délivrée le 06 février 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 29 Septembre 2021, N°19/00295

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [G]

né le 05 Mars 1969 à [Localité 4] (MAROC) (99)

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. LOMBARD SILVESTRE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [N] [G] a été engagé à compter du 20 septembre 1992, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de contremaître par la SAS Lombard Silvestre.

Le 10 octobre 2015, M. [N] [G] a été victime d'un accident de travail, reconnu comme tel, le 3 novembre 2015, par la caisse primaire d'assurance maladie.

Par courrier du 5 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel d'un « stress post-traumatique », faisant l'objet d'un nouvel arrêt du 2 novembre au 2 décembre 2016.

Le 14 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [N] [G] inapte à son poste de travail au motif que 'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise'.

Par courrier du 21 mars 2019, M. [N] [G] a été licencié pour inaptitude.

Par acte du 4 juillet 2019, M. [N] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que son licenciement pour inaptitude ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; dire et juger que son inaptitude est d'origine professionnelle ; condamner la société au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- constaté que l'arrêt de travail au motif de stress post traumatique à compter du 2 novembre 2016 ne présente pas un caractère professionnel,

- acté que l'avis d'inaptitude mentionne que l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise,

En conséquence,

- débouté M. [N] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Lombard Silvestre,

- débouté la société Lombard Silvestre de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de M. [N] [G].

Par acte du 20 octobre 2021, M. [N] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 août 2023, M. [N] [G] demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel de M. [N] [G] et le dire bien fondé,

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique dont a fait l'objet M. [N] [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que l'inaptitude physique dont a été victime M. [N] [G] est d'origine professionnelle,

- fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [N] [G] à la somme de 2758,07 euros,

En conséquence,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon rendu le 29 septembre 2021 par mise à disposition au greffe,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Lombard Silvestre, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [N] [G] les sommes suivantes :

- 16 548,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif à défaut de consultation des

représentants du personnel,

- 55 161 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 21 194,90 euros au titre de l'indemnité légale de lice