5ème chambre sociale PH, 6 février 2024 — 21/03812
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03812 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG7Z
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 septembre 2021
RG :F 20/00048
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
[K]
Grosse délivrée le 06 février 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 20 Septembre 2021, N°F 20/00048
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [H] [K]
née le 07 Avril 1967 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Loubna HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 fevrier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [H] [K] a été engagée à compter du 5 avril 2003 en qualité d'employée commerciale confirmée, niveau 2, échelon A, par la SAS Distribution Casino France, au sein de l'établissement de [Localité 3].
La convention collective applicable étant celle du commerce et détail de gros à prédominance alimentaire.
Mme [H] [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 mars 2018 jusqu'au 15 septembre 2018.
A la suite de la seconde visite de reprise, le 1er octobre 2018, elle a été déclarée inapte définitivement en ces termes « A orienter vers une activité sans mouvements répétés type emploi de bureau exclusif. »
Par courrier du 5 octobre 2018, Mme [H] [K] a été convoquée à un entretien en vue d'orienter les recherches de reclassement, devant se tenir le 15 octobre 2018.
Le 28 janvier 2019, son licenciement pour impossibilité de reclassement et inaptitude lui a été notifié.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 20 septembre 2021, a :
-fixé le salaire de Mme [H] [K] à la somme de 1392,30 euros;
-requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [H] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-condamné la SAS Distribution Casino France à payer Mme [H] [K] les sommes suivantes :
-18 099,94 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2784,61 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité de préavis
-278,46 euros à titre de congés payés afférents
-500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
-1560 euros en application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile
-débouté Mme [H] [K] du surplus de ses demandes
-débouté la SAS Distribution Casino France de l'ensemble de ses demandes
-condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens.
Par acte du 20 octobre 2021, la SAS Distribution Casino France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 janvier 2022 la SAS Distribution Casino France demande à la cour de :
ACCUEILLIR l'appel interjeté,
LE DIRE recevable et bien fondé.
REFORMER dans ses dispositions les condamnations du jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 20 septembre 2021, en ce qu'il a :
oDébouté la SAS DISTRIBUTION CASINO France de sa demande de voir statuer qu'elle a parfaitement respecté ses obligations au niveau des recherches de reclassement,
oDébouté la SAS DISTRIBUTION CASINO France de sa demande de voir statuer que
le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
oDébouté la SAS DISTRIBUTION CASINO France de sa demande de voir débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
oFixé le salaire de Mme [H] [K] à la somme de 1.392,30 euros,
oRequalifié le licenciement pour inaptitude de Mm