5ème chambre sociale PH, 6 février 2024 — 21/03812

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03812 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG7Z

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

20 septembre 2021

RG :F 20/00048

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

C/

[K]

Grosse délivrée le 06 février 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 20 Septembre 2021, N°F 20/00048

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [H] [K]

née le 07 Avril 1967 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Loubna HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 fevrier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [H] [K] a été engagée à compter du 5 avril 2003 en qualité d'employée commerciale confirmée, niveau 2, échelon A, par la SAS Distribution Casino France, au sein de l'établissement de [Localité 3].

La convention collective applicable étant celle du commerce et détail de gros à prédominance alimentaire.

Mme [H] [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 mars 2018 jusqu'au 15 septembre 2018.

A la suite de la seconde visite de reprise, le 1er octobre 2018, elle a été déclarée inapte définitivement en ces termes « A orienter vers une activité sans mouvements répétés type emploi de bureau exclusif. »

Par courrier du 5 octobre 2018, Mme [H] [K] a été convoquée à un entretien en vue d'orienter les recherches de reclassement, devant se tenir le 15 octobre 2018.

Le 28 janvier 2019, son licenciement pour impossibilité de reclassement et inaptitude lui a été notifié.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 20 septembre 2021, a :

-fixé le salaire de Mme [H] [K] à la somme de 1392,30 euros;

-requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [H] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;

-condamné la SAS Distribution Casino France à payer Mme [H] [K] les sommes suivantes :

-18 099,94 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-2784,61 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité de préavis

-278,46 euros à titre de congés payés afférents

-500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

-1560 euros en application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile

-débouté Mme [H] [K] du surplus de ses demandes

-débouté la SAS Distribution Casino France de l'ensemble de ses demandes

-condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens.

Par acte du 20 octobre 2021, la SAS Distribution Casino France a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 janvier 2022 la SAS Distribution Casino France demande à la cour de :

ACCUEILLIR l'appel interjeté,

LE DIRE recevable et bien fondé.

REFORMER dans ses dispositions les condamnations du jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 20 septembre 2021, en ce qu'il a :

oDébouté la SAS DISTRIBUTION CASINO France de sa demande de voir statuer qu'elle a parfaitement respecté ses obligations au niveau des recherches de reclassement,

oDébouté la SAS DISTRIBUTION CASINO France de sa demande de voir statuer que

le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,

oDébouté la SAS DISTRIBUTION CASINO France de sa demande de voir débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

oFixé le salaire de Mme [H] [K] à la somme de 1.392,30 euros,

oRequalifié le licenciement pour inaptitude de Mm