5ème chambre sociale PH, 6 février 2024 — 21/03886

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03886 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHFX

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

12 octobre 2021

RG :F20/00050

[H]

C/

SAS MCCORMICK FRANCE

Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 12 Octobre 2021, N°F20/00050

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [L] [H]

né le 20 Mai 1981 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sarah GIGANTE de la SELARL RS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

SAS MCCORMICK FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [L] [H] a été engagé à compter du 12 juin 2006, avec une reprise d'ancienneté au 20 juillet 2005, en qualité de technicien support informatique par la SAS McCormick France, spécialisée dans le marché des épices et des aides aux desserts.

Le 1er juin 2019, le contrat de travail de M. [L] [H] a été transféré au sein de la société Capgemini.

Une rupture conventionnelle, avec prise d'effet au 31 octobre 2019, a été conclue entre M. [L] [H] et la société Capgemini.

Par requête du 28 janvier 2020, M. [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de juger que le transfert de son contrat de travail par la SAS McCormick France au sein de la société Capgemini équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS McCormick France au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- débouté M. [L] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [L] [H] à payer à la SAS McCormick France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [H] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 26 octobre 2021, M. [L] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mars 2023, M. [L] [H] demande à la cour de :

Statuant sur l'appel interjeté par M. [L] [H] à l'endroit du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 12 octobre 2021,

Le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :

- débouté M. [L] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [L] [H] à payer à la SAS McCormick France la somme de mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [H] aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 407,56 euros,

- juger le transfert du contrat de travail de M. [L] [H] par la SAS McCormick France auprès de la société Capgemini, le 1er juin 2019, comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la SAS McCormick France à régler à M. [L] [H] la somme de 44 075,60 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal,

- condamner la SAS McCormick France à régler à M. [L] [H] la somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice moral causé par ce transfert illicite, avec intérêts au taux légal,

- condamner la SAS McCormick France à régler à M. [L] [H] la somme de 17 140,51 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal,

- condamner la SAS McCormick France à régler à M. [L] [H] la somme de 13 222,68 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 322,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, le tout