Chambre Sociale, 6 février 2024 — 22/00443
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 6 FEVRIER 2024 à
la SELARL LX POITIERS - ORLEANS
[C] [K]
LD
ARRÊT du : 6 FEVRIER 2024
N° : - 24
N° RG 22/00443 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ2W
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 20 Janvier 2022 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. CLADA SAS prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
ET
INTIMÉE :
Madame [G] [U] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [K] [C] (Délégué syndical ouvrier)
Ordonnance de clôture : 9 octobre 2023
A l'audience publique du 16 Novembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 6 FEVRIER 2024 (délibéré initialement prévu le 26 JANVIER 2024), Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS CLADA exerce une activité de commerce de détail de produits à prédominance alimentaire, sous l'enseigne Intermarché, appartenant au groupement des Mousquetaires. Elle relève de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Elle comprend 41 salariés et, à l'époque des faits, Monsieur [T] [Y] était son directeur général.
Elle a engagé Madame [G] [X], par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2018, en qualité d'employée commerciale à temps complet, pour un salaire de 1573,66 euros. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 23 janvier 2019, dans les mêmes conditions.
Le 26 février 2020, l'union locale CGT de Vendôme a informé la société qu'elle présentait deux salariés, dont Madame [X], pour les élections du comité social économique, devant se dérouler le 31 mars 2020.
Le 6 mars 2020, la société a pris acte de la candidature de Madame [X].
Le 31 mars 2020, trois salariés ont voté, en sorte que le quorum n'étant pas atteint, un deuxième tour a dû être organisé pour le 14 avril 2020.
Cependant, la société a informé ses salariés, le 3 avril 2020, qu'en raison de l'urgence sanitaire due à la pandémie Covid 19, les élections étaient suspendues ,conformément à l'ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux institutions représentatives du personnel.
Le 15 mai 2020, la SAS CLADA a adressé à Madame [X] un avertissement pour insubordination, qu'elle a contesté le 2 juin suivant. Cette sanction a été maintenue.
Le 29 mai 2020, l'employeur lui a notifié le changement de l'horaire de travail de l'équipe' sec' à laquelle elle appartient à compter du 12 juin suivant, ce qu'elle a refusé par courrier du 18 juin 2020.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2020, la SAS CLADA lui a demandé de se conformer aux nouveaux horaires.
Ce même jour, la SAS CLADA a organisé le deuxième tour des élections professionnelles pour le 17 juillet suivant. Madame [X] est restée candidate. Vingt trois salariés ont participé au vote, mais elle n'a pas été élue.
Le 3 septembre 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception, l'employeur a mis, à nouveau, en demeure Madame [X] de se conformer aux nouveaux horaires de travail, en vain.
Le 29 septembre suivant, la SAS CLADA l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 octobre 2020, tout en la plaçant en mise à pied conservatoire, avant de la licencier pour faute grave le 13 octobre 2020.
Madame [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Blois, le 22 février 2021, d'une action contre la société pour
'qu'il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
'et qu'en conséquence la SAS CLADA soit condamnée à lui payer
. 9698,34 euros nets d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. 72,37 euros bruts pour le salaire de la journée de mise à pied conservatoire,
. 740,83 euros d' indemnité légale de licenciement ,
. 1616,39 euros bruts d''indemnité compensatrice de préavis,
. 9698,34 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
.19,02 euros bruts pour les cinq heures de travail supplément