Chambre Sécurité Sociale, 6 février 2024 — 22/02913
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAS FIDAL
URSSAF [Localité 3]
EXPÉDITION à :
[N] [J]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 6 FEVRIER 2024
Minute n°53/2024
N° RG 22/02913 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWJ6
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 17 Novembre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anna FERREIRA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE et par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [V] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 6 FEVRIER 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] [J], expert-comptable, a saisi l'URSSAF [Localité 3] d'une demande de rescrit social en application de l'article L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale, aux fins de s'assurer que l'exercice de son activité professionnelle d'expert-comptable au sein de la SAS [5] ne remettait pas en cause son affiliation au régime social des indépendants suite aux modifications de structures juridiques intervenues dans le groupe auquel appartient la SAS [5], précisant qu'outre son exercice professionnel au sein de cette société, il en était également actionnaire minoritaire.
Après instruction et demandes de pièces complémentaires, l'URSSAF [Localité 3] a notifié le 16 juillet 2021 sa décision de rescrit social à M. [J], concluant à son affiliation au régime général dans l'exercice de son activité d'expert-comptable.
Contestant l'analyse de sa situation, M. [J] a vainement formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande par décision du 30 septembre 2021.
Par requête du 3 décembre 2021, M. [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'annulation de la décision de rescrit social rendue par l'URSSAF le 16 juillet 2021 et de la décision de confirmation rendue par la commission de recours amiable du 30 septembre 2021, de voir le tribunal juger qu'il relève du régime social des indépendants pour l'exercice de son activité d'expert-comptable au sein de la SAS [5] et condamner l'URSSAF [Localité 3] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant jugement du 17 novembre 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [J],
- débouté M. [J] de son recours sur le fond,
- confirmé la décision de rescrit social du 16 juillet 2021 rendu par l'URSSAF [Localité 3] et de la décision de confirmation de ce rescrit par la commission de recours amiable du 30 septembre 2021,
- débouté M. [J] de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens.
Selon déclaration du 16 décembre 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, M. [J] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 17 novembre 2022,
- annuler la décision de rescrit rendue par l'URSSAF le 16 juillet 2021,
- annuler la décision explicite de la CRA datée du 6 octobre 2021,
- dire et juger qu'il relève du régime social des indépendants pour l'exercice de son activité d'expert-comptable au sein de la SAS [5],
- condamner l'URSSAF [Localité 3] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, l'URSSAF [Localité 3] demande à la Cour de :
- débouter M. [J] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 17 novembre 2022