Pôle 4 - Chambre 13, 6 février 2024 — 23/09048

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 06 FEVRIER 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09048 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUXE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2023 - Juge de la mise en état de Paris - RG n° 22/06899

APPELANT :

Monsieur [F] [J]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Guillaume SERGENT de l'AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A. CNP ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : C2474

S.A. LA BANQUE POSTALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

S.C.P. [G] [N] - EMMANUELLE PAQUET

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848, avocat postulant et la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Par assignations délivrées les 12 et 13 mai 2022, M. [F] [J] a engagé la responsabilité de la Scp [G] [N]- Emmanuelle Paquet, de la société CNP assurances et de la Banque postale concernant le règlement de droits de succession pour des contrats d'assurance-vie dont il a été bénéficiaire après le décès de sa tante par alliance [M] [P].

Selon ordonnance rendue le 13 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action formée par M. [J] à l'encontre de Mme [N], la société CNP assurances, et la Banque postale,

- condamné M. [J] aux dépens,

- rejeté les demandes de Mme [N], la CNP assurances, et la Banque postale au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par déclaration du 18 mai 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 juillet 2023, M. [F] [J] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance,

- constater que l'action qu'il a introduite n'est nullement prescrite,

- rejeter les demandes de la Banque postale visant à faire retenir la prescription de son action,

- condamner la Banque postale à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières écritures, notifiées et déposées le 8 août 2023, la SA la Banque postale demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- condamner M. [J] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 juillet 2023, la SCP [G] [N] et Emmanuelle Paquet demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance,

en conséquence,

- juger irrecevable comme étant prescrite l'action intentée par M. [J] à l'encontre de Mme [N],

- condamner M. [J] à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Valérie de Hauteclocque, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 août 2023, la société anonyme CNP assurances demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.

SUR CE,

Pour juger l'action irrecevable, le juge de la mise en état a retenu, au visa de l'article 2224 du code c