Pôle 1 - Chambre 3, 6 février 2024 — 23/10162
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
(n° 49 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10162 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYAV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 20 Avril 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/51664
APPELANTE
S.A.S. FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE, RCS de PARIS n°582098026, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472, présent à l'audience
INTIMEES
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Localité 8]
S.A.S. LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, RCS de Paris n°528338783, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Caroline DARCHIS, substituée à l'audience par Me Kantotiana RASOLONJANAHARY, de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par une décision de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] du 16 novembre 2022, la société La Boutique de copropriétés a succédé en qualité de syndic à la société Foncia [Localité 7] rive droite.
Affirmant que la société Foncia n'avait communiqué aucune pièce relative à la copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et son syndic la société La Boutique de copropriétés, ont par acte extrajudiciaire du 16 février 2023 fait assigner la société Foncia [Localité 7] rive droite devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à remettre sous astreinte certains documents.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société Foncia [Localité 7] rive droite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, à remettre à la société La Boutique de copropriétés, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], les pièces suivantes, suivant bordereau établi conformément à l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967 :
- la situation de trésorerie du syndicat des copropriétaires ;
- les références du compte bancaire du syndicat ;
- les coordonnées de la banque du syndicat des copropriétaires ;
- l'ensemble des documents et archives du syndicat et notamment :
- les plans de l' immeuble ;
- les dossiers de mutations;
- les contrats d'assurance ;
- les relevés des compteur d'eau ;
- les convocations et lettres de notification des convocations aux assemblées générales ;
- les procès verbaux des assemblées générales et les lettres de notification desdits procès-verbaux ;
- les feuilles de présence aux assemblées générales ;
- les attestations de non recours ;
- le carnet d'entretien de l'immeuble ;
- les balances générales ;
- les grands livres comptables ;
- les journaux comptables ;
- les annexes comptables ;
- l'état des dettes et des créances ;
- les relevés des dépenses ;
- les relevés bancaires ;
- les comptes d'attente ;
- les appels de fonds copropriétaires depuis cinq ans ;
- les dossiers sinistres ;
- les dossiers contentieux ;
- l'état des comptes des copropriétaires après apurement et clôture ;
- l'état des comptes du syndicat après apurement et clôture.
- débouter le syndicat des copropriétaires et la société La Boutique de copropriétés de leur demande aux fins de voir dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la société Foncia [Localité 7] rive droite à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile