Pôle 6 - Chambre 11, 6 février 2024 — 21/07061
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07061 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00308
APPELANTE
S.A. [Localité 4] AIR CATERING
[Adresse 6]
[Localité 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIME
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur[M] [U] a été engagé à compter du 6 avril 2017 par la SA [Localité 4] AIR CATERING, en qualité de chauffeur PL, par plusieurs contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité. Le dernier contrat de travail a été conclu pour la période du 18 janvier au 31 décembre 2020. Par courrier recommandé du 16 mars 2020, la société [Localité 4] AIR CATERING a notifié à M. [U] la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 mars 2020 au motif de l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail en raison du contexte de pandémie liée à la propagation du COVID.
La convention collective applicable est celle des personnels au sol du transport aérien. La société [Localité 4] AIR CATERING (SERVAIR), qui prépare des plateaux repas servis dans les avions par des compagnies aériennes, emploie habituellement plus de onze salariés.
M. [U] a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2020 aux fins notamment de faire requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de faire condamner la société [Localité 4] AIR CATERING à lui verser des indemnités de rupture du contrat de travail, des rappels de salaire inter-contrat, ainsi que des dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par jugement du 8 Juillet 2021, le conseil de prud'hommes de MEAUX a dit n'y avoir lieu à requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat de travail de M. [U], mais a jugé que la rupture pour force majeure du contrat de travail est abusive et condamné la SA [Localité 4] AIR CATERING à lui payer la somme de 16 885,89 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le 2 août 2021, la société [Localité 4] AIR CATERING a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, en ce que celui-ci a jugé que la rupture pour force majeure du contrat de travail de M. [U] est abusive et l'a condamné à payer des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,
Le 10 août 2021, M. [U] a également interjeté appel du jugement, en ce que celui-ci a dit n'y avoir lieu à requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que des demandes de paiement des salaires inter-contrat, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, et de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
La jonction des deux procédures inscrites au rôle sous les N° RG 21/07061 et 21/07192 a été pronocée par ordonnance en date du 19/04/2022. Elles se se sont poursuivies sous le numéro 21/07061.
Par conclusions récapitulatives du 10 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [Localité 4] AIR CATERING demande à la cour d'infirmer l