Pôle 6 - Chambre 11, 6 février 2024 — 21/09179
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09179 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00575
APPELANTE
S.A.R.L. LABORD GLUECOM FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE, toque : 0171
INTIMEE
Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [N], née en 1963, a été engagée par la S.A.R.L. Labord Gluecom France, (ci-après la société Labord) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2000 en qualité de manutentionnaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
Lors d'une visite de reprise le 23 octobre 2010, Mme [N] était déclarée apte avec adaptation du poste par la médecine du travail, et à l'issue d'une visite de reprise du 11 septembre 2011, apte à la reprise mais ne devant plus exécuter des tâches de manutentions manuelles.
Le 6 mars 2012, Mme [N] était informée par la sécurité sociale que lui était accordée une rente trimestrielle au titre de la réparation de sa maladie professionnelle.
Du 31 décembre 2015 au 30 décembre 2020, Mme [N] s'est vue accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Le 28 avril 2017, la société Labord Gluecom France a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Evry. Le 17 juillet 2017, ce même tribunal a arrêté un plan de cession.
Par courrier du 3 décembre 2019, Mme [N] était convoquée à un entretien préalable fixé au 10 décembre 2019 afin d'évaluer ses possibilités de réaffectation au sein des structures modifiées / réduites dans le cadre de la fermeture de l'atelier Néoprène nécessitant une réorganisation des structures avec réduction des effectifs.
Mme [N] a ensuite été licenciée « à titre conservatoire pour motif économique » par lettre datée du 19 décembre 2019; la lettre de licenciement indique qu'en cas d'acceptation de la proposition de CSP lui ayant été remise lors de son entretien préalable, son contrat serait réputé rompu d'un commun accord, au 31 décembre 2019, et dans le cas contraire, ce courrier constituerait la notification de son licenciement, son contrat de travail prenant fin à l'expiration du préavis de 3 mois qu'elle était dispensée d'effectuer, le courrier mentionnait une possibilité de priorité de réembauchage pendant un an si elle en manifestait le désir.
Mme [N] refusait le CSP.
A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 19 ans et 4 mois, et la société Labord Gluecome France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements, Mme [N] a saisi le 2 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 5 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne la société Labord Gluecom France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [N] les sommes de :
- 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements,
- 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 515 du code civil,
- d