1ère Chambre, 6 février 2024 — 22/01259
Texte intégral
ARRÊT N°51
N° RG 22/01259
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRMI
CAILLAUD
C/
[F]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
Madame [Z] [S]
née le 07 Septembre 1998 à [Localité 7] (49)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERSet pour avocat plaidant Me
INTIMÉ :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 22 juin 2019, Mme [S] a signé un bon de réservation avec la société Guerineau, agence Ewigo [Localité 6] portant sur l'achat d' un véhicule d'occasion de marque Mercedes ayant parcouru 86 000 km pour un prix de 13 490 euros.
Le certificat de cession était établi le 6 juillet 2019, certificat signé de l'ancien propriétaire [P] [F].
La carte grise barrée était remise à Mme [S].
Le 23 septembre 2019, la société Cartaplac 'attestait sur l'honneur ne pouvoir valider la carte grise du véhicule pour Mme [S] '.
Mme [S] avertissait M. [F] qui se rapprochait du service préfectoral gérant le système d'immatriculation.
Le 16 septembre 2019, [P] [F] envoyait un message, expliquait avoir vendu son véhicule le 6 juillet 2019, et que le nouveau propriétaire ne pouvait faire la carte grise 'car mon père a mis son nom à la place de mon nom '.
Il transmettait les coordonnées de l'acquéreur.
Cette démarche n'a pas eu de suite.
Par courrier du 1er juillet 2021, le conseil de Mme [S] écrivait à M. [F], récapitulait les démarches effectuées, relevait l' impossibilité d' établir le certificat d'immatriculation du véhicule au nom de sa cliente, lui reprochait d'avoir manqué à l' obligation de délivrance du vendeur.
Par acte du 12 juillet 2021, Mme [S] a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir prononcer la nullité de la vente du véhicule.
Elle demandait qu'il fût condamné à lui restituer le prix de vente, à lui payer les sommes de
. 372,66 euros au titre des frais exposés
. 10 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance.
Elle a fondé ses demandes sur les articles 1104,1604,1641 et suivants du code civil.
Elle soutenait que la carte grise n'avait pu être mutée, que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme.
A titre subsidiaire, elle fondait ses demandes sur la garantie des vices cachés.
[P] [F] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a débouté [Z] [S] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
La vente a été conclue.
La carte grise mentionne que le propriétaire du véhicule est [P] [F].
Elle ne supporte aucune anomalie justifiant le refus administratif de mutation après la démarche qu'il a faite le 16 septembre 2019.
Il a laissé un message sur le site de la préfecture exprimant la difficulté de finaliser la démarche en ligne compte tenu d'une précédent démarche amorcée par son père mais non terminée.
S'il ressort de ces constatations que la mutation de la carte grise n'a pu être immédiate, la demanderesse n'établit pas qu'elle a finalement échoué.
De plus, elle a introduit l' action plus de deux années après la vente, ce qui discrédite son allégation selon laquelle elle ne peut utiliser le véhicule.
LA COUR
Vu l'appel en date du 16 mai 2022 interjeté par Mme [S]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 juin 2022, Mme [S] a présenté les demandes suivantes :
Vu le