1ère Chambre, 6 février 2024 — 23/00123
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°45
N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TM6A
M. [E] [Y]
C/
Me [D] [K]
SELARL NEMESIS CONSEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre entendu en son rapport,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7] (35)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Maître [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (44)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Julien CHAINAY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
La société NÉMÉSIS CONSEIL, SELARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien CHAINAY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.'[E] [Y] et la société Separis ont constitué, suivant acte sous seing privé du 7'novembre 2012, la société par actions simplifiée Enercat dans la perspective de reprendre certaines activités de l'association Institut Régional des Matériaux Avancés (ci-après IRMA) dont M. [Y] était le directeur général, ce aux fins de les adjoindre à celles de la société CTI dont le dirigeant, M.'[V] [Z], était également celui de la société Separis.
M. [Y] a été nommé directeur général avec mandat social non rémunéré de la société Enercat.
Le même jour, M.'[Y] et la société Separis ont conclu un pacte d'associés.
En septembre 2016, M. [Y] a pris attache avec le cabinet Némésis Conseil, société d'exercice de Me'[D] [K], avocate au barreau de Rennes, afin qu'elle l'accompagne et le conseille dans la cession au profit de la société Separis des parts sociales qu'il détenait (33 %) dans le capital de la société Enercat.
Ayant été placé par l'association IRMA en retraite en mars 2017, il était contraint, en exécution combinée des statuts de la société Enercat et du pacte d'associé, de céder ses parts dans le capital de cette dernière société à la société Séparis.
Après négociations, M. [Y] cédait, suivant acte du 4 mai 2017, la totalité des parts qu'il détenait dans le capital de la société Enercat à la société Separis moyennant le prix de 685'000'euros et démissionnait de ses fonctions de directeur général.
En janvier 2019, l'administration fiscale procédait à un contrôle de la situation fiscale de M.'[Y] et lui adressait le 26 mars 2019 une proposition de redressement de 130'877'euros au titre de ses revenus de l'année 2017':
- lui refusant le bénéfice de l'abattement de 500'000'euros prévu par l'article 150-0 D ter du code général des impôts édicté au profit des dirigeants de PME ayant de manière continue exercé leurs fonctions de direction et détenu les titres pendant les cinq années précédant la cession, au profit de l'abattement de droit commun,
- et remettant en cause la réduction d'impôt de 5'940'euros dont il avait bénéficié en 2012 lors de la constitution de la société Enercat en application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (18'% du montant de son apport), faute d'avoir conservé ses titres jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la souscription,
- appliquant les intérêts de retard et une majoration de 10 % en application de l'article 1758 A du code général des impôts.
Estimant que Me [K] aurait dû le mettre en garde et lui conseiller de reporter la cession de ses titres au mois de novembre 2017 ce à quoi M. [Z] ne s'opposait pas, M. [Y], après vaines tentatives amiables a, par acte d'huissier du 8 mars 2021, fait assigner le cabinet Némésis conseil et Me [K] devant le tribunal judiciaire de Vannes qui, par décision du 22 novembre 2022, a':
- condamné solidairement Me [K] et la société Némésis à verser à M. [Y] la somme de 40'000 euros se détaillant comme suit :
' 24 000 euros au titre du préjudice du fait du manquement à l'obligation d'information,
' 13 000 euros au titre de la perte de chance pour manquement à l'obligation de conseil,
' 3 000 euros au titre du pré