2ème chambre, 6 février 2024 — 22/04334
Texte intégral
06/02/2024
ARRÊT N°49
N° RG 22/04334 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEYF
IMN/CD
Décision déférée du 08 Décembre 2022 - Président du TJ à compétence commerciale de Montauban ( 22/00917)
Mme [S]
[K] [F]
S.E.L.A.R.L. LPBH
C/
[L] [Y]
[W] [R]
MP PG COMMERCIAL
IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
Madame [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.E.L.A.R.L. LPBH
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et Me Lionel YEMAL, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMES
Maître Florence HERVOUET
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [W] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
M. Le Procureur Général
Cour d'Appel
[Adresse 9]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M. [T], qui a fait connaître son avis le 10 août 2023.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Madame [W] [R] et Madame [L] [Y], commissaires de Justice, étaient initialement associées au sein d'une Selarl [W] [C] [Y], dont le siège social était situé à [Localité 8] (82).
La société a fusionné avec la SCP François [P] [X]-[K] [F] dont le siège social était situé à Moissac (82), pour donner naissance à la Selarl LPBH, chacun des 4 associés détenant 25 % du capital social.
Le 13 décembre 2017, Monsieur [P] [X] a notifié à ses associées sa volonté d'exercer son droit de retrait en application des dispositions de l'article 16 des statuts. Le 31 janvier 2018, il a également notifié sa démission de la gérance.
Mesdames [R], [Y] et [F] sont demeurées co-gérantes de la Selarl LPBH.
Par ordonnance du 21 février 2019, confirmée par arrêt du 26 juin 2019 le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a ordonné une mesure d 'expertise comptable de la société LPBH confiée à Monsieur [H] [J].
Le 20 janvier 2021, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Par assignation du 9 février 2021, Mesdames [R] et [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Narbonne à l'encontre de Madame [F] et de Monsieur [P] en nullité du traité de fusion et des assemblées préalables à celle-ci pour dol.
Par ordonnance du 23 février 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré l'action prescrite.
Par requête du 22 juillet 2022, Mesdames [R] et [Y] ont sollicité du président du tribunal judiciaire de Montauban la nomination d'un mandataire ad hoc pour le compte de la Selarl LPBH.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le président du tribunal a désigné la Selarl Philippe Thiollet, administrateur judiciaire, comme Mandataire ad hoc pour une durée de 4 mois aux fins de réaliser un diagnostic de la situation, de dégager des axes d'actions et de proposer des solutions amiables.
Par requête en date du 28 novembre 2022, Madame [F] a sollicité l'arrêt de la mission de Maître [D].
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Montauban a rejeté cette demande.
Par déclaration du 16 décembre 2022, Madame [F] et la Selarl LPBH ont relevé appel devant la cour d'appel de Toulouse.
Le 10 janvier 2023, le Mandataire ad hoc a déposé son rapport.
La clôture est intervenue le 24 octobre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl LPBH demandant, au visa des articles 496 du code de procédure civile et R. 611-21 du code de commerce, de :
- Déclarer Mesdames [Y] et [R] irrecevables en leur demandes et conclusions.
- Ecarter des débats toutes les pièces communiquées en violation du principe de confidentialité posé par l'article L.611-15 du