Chambre 5/Section 4 - LC, 6 février 2024 — 23/00008

Sursis à statuer Cour de cassation — Chambre 5/Section 4 - LC

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024

Greffe des loyers commerciaux Affaire N° RG 23/00008 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIFS Chambre 5/Section 4 - LC Minute n° 24/00260

DEMANDEUR

S.C.I. DU 180, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Sébastien REGNAULT de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0055

C/

DEFENDEUR

S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité. [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 302

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 06 Février 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er février 2005, Madame [H] et Monsieur [T], aux droits desquels vient la SCI DU 180, ont donné à bail commercial à la SARL PRISMAIRE, aux droits de laquelle vient la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE, un local commercial sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 8] (93) et ce, pour une durée de neuf années pleines et entières à compter du 1er février 2005. La destination stipulée par le bail est : “Les locaux présentement loués pourront servir à tous commerces. Toutefois, la première activité est celle d’agent immobilier. En cas de changement d’activité, l’autorisation du bailleur est indispensable”.

Par acte sous seing privé du 18 mars 2014, le bail commercial a été renouvelé pour une nouvelle période de neuf années, à compter du 1er février 2014.

Par exploit d’huissier du 27 juillet 2022, la SCI DU 180 a signifié à la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er février 2023 moyennant un loyer de 35.000 euros HT/HC par an.

Par mémoire préalable, notifié le 06 décembre 2022 à la société AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE, la SCI DU 180 a sollicité de : - Fixer le loyer des locaux situés sis à [Localité 8] (93) au [Adresse 2] et [Adresse 5] à l’angle de ces deux rues à compter du 1er février 2023, à la somme de 35.000 euros HT/HC par an, - Juger que les loyers porteront intérêt au taux légal, depuis la date du présent mémoire, à compter de chaque date d’exigibilité, et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, pour ceux correspondant à des loyers dus depuis plus d’un an.

Par exploit d’huissier du 27 janvier 2023, la SCI DU 180 a assigné la société AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE devant le juge des loyers commerciaux aux fins de : - Fixer à la somme de 35.000 euros HT/HC par an en principal le loyer du bail renouvelé au 1er février 2023 pour un local commercial sis à [Localité 8] (93) au n°[Adresse 2] et [Adresse 5] à l’angle de ces deux rues toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sous réserve des dispositions d’ordre public de la loi du 18 juin 2014, - Condamner la société AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE au paiement des intérêts légaux, à compter de la date de délivrance de la présente assignation, sur les loyers arriérés à compter de chaque date d’exigibilité et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

A titre subsidiaire, - Ordonner une mesure d’instruction en application de l’article R145-30 du code de commerce et dans ce cas, fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 35.000 euros à compter du 1er février 2023, sur lequel continuera de s’appliquer la clause d’indexation contractuelle pendant la durée de l’instance, - Juger qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L145-57 du code de commerce, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L111-2, L111-3 et L111-6 du code des procédures civiles d’exécution,

En toute hypothèse, - Condamner la société AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE à payer à la SCI DU 180 la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE aux entiers dépens, -Maintenir l’exécution provisoire du jugement à venir.

Dans son dernier mémoire, notifié le 23 mars 2023 à la société AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE, la SCI DU 180 a demandé au juge des loyers commerciaux de : - Fixer à la somme de 35.000 euros HT/HC par an en principal le loyer du bail renouvelé au 1e