Serv. contentieux social, 11 janvier 2024 — 23/01122

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4TS Jugement du 11 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4TS N° de MINUTE : 24/00054

DEMANDEUR

Madame [O] [G] [Adresse 5] [Localité 8] ayant pour avocat Me Guillaume COUSIN substitué par Me PLANES

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Localité 7] dispensée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Décembre 2023.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Anna NDIONE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Anna NDIONE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] [G], employée comme auxiliaire de vie par l’association [10], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 février 2022, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la caisse”).

Par décision du 17 janvier 2023, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 5 % avec attribution d’un capital à la date du 14 janvier 2023, pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite et du rachis cervical traités médicalement consistant en la persistance de douleurs d’une raideur cervicale et d’une gêne fonctionnelle.”

Par courrier du 9 mars 2023, Mme [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a confirmé le taux retenu par décision du 20 juillet 2023.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 13 juin 2023, Mme [G] a saisi cette juridiction aux fins de contester la décision de la caisse.

L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 7 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues dans leurs observations.

Régulièrement représentée à cette audience, Mme [G], par conclusions déposées et soutenues à l’audience demande au tribunal de : - ordonner une expertise médicale pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à son accident du travail du 11 février 2022 ; - lui attribuer et fixer un coefficient socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 10% ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande d’expertise, Mme [G] fait valoir que son examen clinique a conclu à des mesures largement inférieures à la normale et que le médecin expert de la caisse n’a pas évoqué dans son rapport la névralgie cervico-brachiale dont elle souffre. Au soutien de sa demande d’application d’un coefficient socio-professionnel, Mme [G] indique que le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive à son poste d’auxiliaire de vie, qu’elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle et que la Maison Départementale des Personnes Handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, lui a attribué une carte mobilité inclusion ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail.

Par un courrier du 1er décembre 2023, la caisse a sollicité la confirmation de la décision de la CMRA et une dispense de comparution. Elle en a informé la partie adverse.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4TS Jugement du 11 JANVIER 2024

ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par un courrier du 1er décembre 2023, la caisse a sollicité une dispense de comparution et en a informé la partie adverse.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et le jugement rendu en premier