6ème CHAMBRE CIVILE, 7 février 2024 — 22/06166

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Février 2024 60B

RG n° N° RG 22/06166

Minute n°

AFFAIRE :

[J] [C], [S] [K] C/ [Z] [H], Compagnie d’assurance SOGESSUR, Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE, S.A.R.L. MUSSET ET FILS, S.A.S. VEOLIA PROPRETE

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELASU AD AVOCATS la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT Me Laure COOPER la SELARL KERDONCUFF AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, M. Nicolas GETTLER, vice-président,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, magistrat rédacteur, M. Nicolas GETTLER, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 06 Décembre 2023,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [J] [C] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 7]

représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 6]

représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [H] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurance SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 18] [Localité 12]

représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 16] [Localité 13]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. MUSSET ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 5]

défaillante

S.A.S. VEOLIA PROPRETE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 11]

représentée par Me Laurence-Anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 28 avril 2019, Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C] assistaient, sur la commune de [Localité 17], à une course de caisse à savon lorsqu'ils ont été percutés par l'engin que pilotait M. [Z] [H].

Par ordonnance en date du 22 mars 2021, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [S] [K] et de Madame [J] [C] confiée au Dr [T] afin d’évaluer leur préjudices. Le juge des référés a par ailleurs fait droit à la demande de provision des requérants et a condamné in solidum Monsieur [Z] [H] et son assureur, la cie SOGESSUR, à verser à chacun une somme de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice corporel.

L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif le 25 octobre 2021concernant Madame [J] [C] et le 4 novembre 2021 concernant [S] [K].

Monsieur [Z] [H] et son assureur, la compagnie SOGESSUR, contestant la responsabilité de Monsieur [Z] [H] et la garantie de l'assureur, Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C] ont, par actes d'huissier délivrés les 1,2, 11 et 23 août 2022, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR pour voir indemniser leurs préjudices ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la SARL MUSSET ET FILS en qualité d'employeur de [S] [K] et à la SAS VEOLIA PROPRETE en qualité d'employeur de Madame [J] [C].

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C] demandent au tribunal de : Vu l’article 1242 du Code civil Vu l’article L. 124-3 du code des assurances, Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice Vu l’article 1231-7 du Code Civil JUGER que la responsabilité civile de Monsieur [Z] [H] est engagée, en sa qualité de gardien de la chose ayant causé un dommage à Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C]. JUGER que la société SOGESSUR est tenue de garantir les conséquences indemnitaires de l’accident du 28 avril 2019, causé par son assuré, Monsieur [Z] [H],

JUGER que Monsieur [S] [K] et Madame [J] [C] sont créanciers d’un droit à réparation de leurs dommages corporels, FIXER le préjudice subi par Monsieur [S] [K], suite aux faits dont il a été victime le 28 avril 2019, à la somme de 62 901,34 € CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [H] et la société SOGESSUR à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 54 474,80 € à titre de réparat