Pôle social, 22 janvier 2024 — 21/01399

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01399 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VNUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024

N° RG 21/01399 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VNUX

DEMANDERESSE :

Société [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Ben-yamina HADJADJ, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024.

Exposé du litige :

Le 2 septembre 2017, la société [4] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation sur les interdictions de travail illégal.

Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 19 janvier 2018.

Par courrier recommandé du 3 juin 2020, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [4], qui a répondu par courrier du 14 juin 2020.

Par courrier du 8 septembre 2020, l’URSSAF a répondu à la société [4].

Par courrier du 12 janvier 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.

Réunie en sa séance du 29 avril 2021, notifiée le 11 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [4].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 juillet 2021, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 29 avril 2021 et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* À l’audience, la SASU [5], qui a absorbé par fusion-absorption la société [4], demande au tribunal de : - annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 29 avril 2021 ; Par conséquent, A titre principal, - déclarer nul le contrôle réalisé ; A titre subsidiaire, - annuler le redressement opéré ainsi que la mise en demeure subséquente ; En tout état de cause, - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société [4] expose

* L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de : - valider les chefs de redressement litigieux ; - condamner la SASU [5], en qualité de société absorbante de la société [4], à lui payer la somme de 10 225 euros au titre de la mise en demeure du 19 novembre 2020, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ; - condamner la SASU [5], en qualité de société absorbante de la société [4], à lui payer la somme de 1 000 euros au visa de l’article 700 du coc ainsi qu’aux entiers dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2024.

MOTIFS :

- Sur la régularité de la procédure de contrôle :

Sur le consentement des personnes entendues : L’article L.8271-6 -1alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal ».

L’article R.243-59 II alinéa 4 du code de la sécurité sociale applicable à la présente procédure dispose que, dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 précité : « Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature ».

Afin de contester la régularité du contrôle, la société [5] soutient au visa des articles L.8271-6 -1alinéa 1 et 61-1 du code de procédure péna