Pôle social, 22 janvier 2024 — 22/00069

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00069 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V3M5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024

N° RG 22/00069 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V3M5

DEMANDEUR :

M. [S] [P] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

URSSAF DE PARIS - REGION PARISIENNE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Ben-yamina HADJADJ, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024.

Exposé du litige :

M. [S] [P], retraité de la société [6], a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2007.

M. [S] [P] est bénéficiaire d’un régime de retraite à prestations définies par son ancien employeur lui assurant le bénéfice d’une allocation complémentaire de retraite servi par une caisse de retraite appelée L'institution de retraite [6] (IRUS) régie par des statuts et un règlement.

Depuis le 1er janvier 2011, la loi de financement de la sécurité sociale a introduit une taxe prévue à l’article L.127-11-1 du code de la sécurité sociale.

M. [S] [P] se voit appliquer cette taxe sur sa retraite supplémentaire, précomptée par les organismes débiteurs de la retraite et reversée à l’URSSAF.

Estimant que c’est à tort que lui a été appliquée cette taxe, M. [S] [P] a, par courrier en date du 31 mai 2021, saisi le directeur de l’URSSAF de [Localité 4], sollicitant le remboursement de la contribution précomptée au titre des dispositions de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 20 septembre 2021, M. [S] [P] a saisi la commission de recours amiable à défaut de réponse du directeur de l’URSSAF.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 janvier 2022, M. [S] [P] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* À l’audience, M. [S] [P] demande au tribunal de : - dire que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 du même code ; - ordonner la cessation de tout prélèvement ; - ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 3 287,72 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaite ; - dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement, soit le 5 juillet 2021; - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [S] [P] expose que les régimes de retraite à prestations définies garantissent aux salariés lors de leur départ à la retraite une prestation dont le montant est connu à l'avance et qu’il existe deux types de régime de retraite supplémentaire à prestations définies : - les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies à droits certains, qui se caractérisent par le fait que les droits à retraite sont acquis par le salarié proportionnellement tout au long de sa carrière, le salarié conservant ses droits à retraite supplémentaire qu'il a acquis même s'il est amené à quitter l'entreprise en cours de carrière ; - les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies à droit aléatoire, qui se caractérisent par le fait que pour pouvoir en bénéficier le retraité a l'obligation d'achever sa carrière au sein de l'entreprise : ce dispositif est fondé sur le fait que les droits ne sont pas acquis tant que la condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise n'est pas remplie, de sorte qu’en cas de départ de la société en cours de carrière, le salarié perd ses droits à retraite complémentaire.

L’assuré fait valoir que loi Fillon du 21 août 2003 a instauré un régime de taxation spécifique très allégé désormais de l'art 1.137.1 1 du code de la sécurité sociale, avec exonération totale des cotisations sociales, tout en instituant une contribution spécifique à la charge de l'employeur, de sorte que depuis le 1er janvier 2004,