Pôle social, 22 janvier 2024 — 21/01416

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01416 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VNZD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024

N° RG 21/01416 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VNZD

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Ben-yamina HADJADJ, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024.

Exposé du litige :

Le 29 janvier 2020, la SASU [5] a fait l’objet d’un contrôle effectué par la brigade mobile de recherche zonale Nord relevant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié lors d’un contrôle de chantier situé au [Adresse 3] à [Localité 6] après avoir constaté la présence de M. [R].

Par courrier recommandé du 28 janvier 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la SASU [5], qui a répondu par courrier du 17 février 2021.

Par courrier du 5 mars 2021, l’URSSAF a répondu à la SASU [5].

Par courrier recommandé du 24 mars 2021, l’URSSAF a mis en demeure la SASU [5] de lui payer la somme de 23 252 euros, soit – 16 100 euros de rappel de cotisations, 6 036 euros de majoration de redressement et 1 116 euros de majorations de retard euros de majorations de retard – dues au titre du redressement forfaitaire pour travail dissimulé.

Par courrier du 25 mars 2021, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.

Réunie en sa séance du 30 septembre 2021, notifiée le 27 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [5].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 juillet 2021, la SASU [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 30 septembre 2021 et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* À l’audience, la SASU [5] demande au tribunal de : - dire et juger les condamnations prononcées par l'URSSAF à l'encontre de la société [5] pour travail dissimulé de Monsieur [R] recevables mais excessives - en conséquence, inviter l'URSAFF à revoir sa base de calcul s'agissant de la majoration et à refaire son calcul en fonction des éléments datés donnés par la société [5] soit à compter du 1 janvier 2020 jusqu'au 29 janvier 2020 s'agissant de Monsieur [R] - dire et juger les condamnations prononcées par l'URSSAF à l'encontre de la société [5] pour travail dissimulé de Monsieur [G] au titre de l'année 2019 injustifiées - dire et juger les condamnations prononcées par l'URSSAF à l'encontre de la société [5] pour travail dissimulé de Monsieur [G] au titre de l'année 2020 recevables mais excessives - en conséquence, inviter l'URSAFF à revoir sa base de calcul s'agissant de la majoration de redressement, la réduisant à 1 € symbolique - condamner l'URSSAF à payer à la société [5] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700. - condamner l'URSSAF aux entiers dépens

Au soutien de ses prétentions, la SASU [5] expose sur le chef de redressement de M. [R] que si la déclaration est tardive, elle est effective puisque la DPAE a été transmise tardivement mais dans les règles pour un CDD du 28 janvier 2020 au 27 février 2020 et qu’une fiche de paie a été dressée en ce sens.

Sur le montant des sommes demandées, la société soutient que la production d’une fiche de paie apporte la preuve des heures travaillées et du montant des rémunérations de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une base forfaitaire de calcul et que l’article L.242-1-1 prévoit une base forfaitaire égale à six fois la rémunarétaion mensuelle minimale et que la base de calcul doit être prise sur l’année 20210 du 1er au 28 janvier 2020 et non sur l’année entière.

Sur la majoration de 40 %, elle prétend qu’elle n’est pas applicable et que le taux est celui de 25 %

Sur le chef de redressement relatif à M. [G], la société prétend qu’à sa sortie de détention en 2018, il a bénéficié d’un contrat à durée déterminée qui a fait l’objet d’un avenant le prolongeant jusqu’au 12 décembre 2019 et que suite à cette prolongation, il a bénéficié du chômage et a été inscrit à pôle emploi, comme justifié.

Elle soutient qu’il n’a pas travaillé en 2019