Pôle social, 22 janvier 2024 — 23/00512

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de [Localité 13] N° RG 23/00512 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBVF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024

N° RG 23/00512 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBVF

DEMANDERESSE :

S.A. [11] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de [Localité 13], substitué par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de [Localité 13]

DÉFENDERESSES :

CPAM DE [Localité 13] [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Mme [M] [U], munie d'un pouvoir

CPAM DE [Localité 14] [Localité 15] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Mme [F] [V], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [N] [L], né le 3 mai 1982, a été embauché par la société [11] en qualité de conducteur receveur à compter du 26 mai 2008.

Le 15 juin 2022, la société [11] a déclaré un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 3 juin 2022 dans les circonstances suivantes : « le salarié conduisait un bus, ligne citadine de [Localité 15] en direction du centre ville. Aux alentours de 08h55 il s'est engagé ; collision véhicule ».

Le certificat médical initial établi le 3 juin 2022 par le Docteur [B] mentionne : « anxiété - trouble du sommeil ».

Par courrier joint à la déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis des réserves.

Compte tenu de l'existence de réserves, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 14]-[Localité 15] a diligenté une enquête administrative.

Par décision du 23 septembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 14]-[Localité 15] a pris en charge d'emblée l'accident du 3 juin 2022 de M. [N] [L] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 25 novembre 2022, la société [11] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de M. [N] [L].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 mars 2023, la société [11] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [11] demande au tribunal de : - déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 14]-[Localité 15] de l'accident déclaré par M. [N] [L] comme lui étant inopposable ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La CPAM de [Localité 13]-[Localité 9] demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 14]-[Localité 15] demande au tribunal de : - débouter la société [11] de ses demandes ; - déclarer opposable la décision du 23 septembre 2022 de prise en charge de l'accident du travail de M. [N] [L] survenu le 3 juin 2022 ; - débouter la société [10] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le dossier a été mis en délibéré au 22 janvier 2024.

MOTIFS :

- Sur la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 13]-[Localité 9] :

Il n'est pas contesté que la CPAM de [Localité 13]-[Localité 9] a été convoquée alors qu'elle n'est pas partie au litige et que c'est la CPAM de [Localité 14]-[Localité 15] qui a rendu la décision contestée devant la présente juridiction.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 13]-[Localité 9].

- Sur la matérialité de l'accident du travail du 3 juin 2022 :

Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.

Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail :