Pôle social, 22 janvier 2024 — 22/00423
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00423 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7QU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024
N° RG 22/00423 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7QU
DEMANDERESSE :
S.A. [4] [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 1]
Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6]-[Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Mme [I] [V], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [P] a été embauché par la société [4] en qualité de releveur collecte hermétique à compter du 24 juin 2002.
Le 12 novembre 2019, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 6]-[Localité 2] un accident du travail survenu à allée saint vital à la Madeleine, le 12 novembre 2019 dans les circonstances suivantes : « En poussant deux bacs dont un lourd, j'ai ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial établi le 12 novembre 2019 par le Docteur [S] [C] mentionne : « lombalgie aiguë ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 6]-[Localité 2] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 28 novembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) [Localité 6]-[Localité 2] a pris en charge d'emblée l'accident du 12 novembre 2019 de M. [N] [P] au titre de la législation professionnelle.
Le 10 juin 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de M. [N] [P] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Dans sa séance du 19 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 22 septembre 2020, la société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 26 février 2021, le médecin-conseil de la CPAM a fixé la consolidation de l'assuré au 4 janvier 2021.
La présente affaire a été réinscrite après retrait du rôle (RG 20/1862) du 10 mai 2021.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 02 juin 2022, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 03 octobre 2022, 1er décembre 2019 à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6] a : - ordonné une expertise médicale judiciaire sur l'imputabilité des soins et arrêts onsécutifs à l'accident du travail de M. [N] [P].
Le docteur [X] [K], médecin expert, a rendu son rapport le 1er septembre 2023, remis au greffe le 1 septembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023, 1er décembre 2019 à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au tribunal de :
A titre principal : - homologuer le rapport d'expertise établi par le docteur [X] [K] ; - admettre l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, indépendant de l'accident du 12 novembre 2019 ; - dire que la consolidation doit être fixée au 1er décembre 2019 ; - dire et juger que la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail, soins et toutes prestations inscrites après le 1er décembre 2019 lui sont inopposables ; - dire que les frais d'expertise seront remboursés par la caisse nationale compétente du régime général ; - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 2] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM [Localité 6]-[Localité 2] indique s'en rapporter et ne pas déposer de nouvelles conclusions postérieurement à l'expertise.
Le dossier a été mis en délibéré au 22 janvier 2024.
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
L'avis de l'expert est rédigé comme suit : « L'accident dont il a été victime Monsieur [P], en poussant deux bacs dont un lourd il a ressenti une douleur au dos les constatations au service des urgences du CH de [8] d'une lombalgie aiguë, ne peut être à l'origine d'une protrusion discale. Du fait des antécédents de lombalgies en 2014 et de la symptomatologie douloureuse décrite dans les différents certificats de pro