Référés civils, 5 février 2024 — 23/01327

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU :5 Février 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01327 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFVJ AFFAIRE :[E] [U] C/ [K] [N] [U], [C] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD Vice-président

GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [U] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 2] 1965 à OULLINS demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître François JAECK, avocat au barreau de BLOIS (avocat Plaidant) et par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)

Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 1] 1972 à OULLINS demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître François JAECK, avocat au barreau de BLOIS (avocat Plaidant) et par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)

Débats tenus à l'audience du 04 Décembre 2023 Délibéré au 15 Janvier 2024 prorogé au 5 Février 2024 Notification le à : Maître Romain LAFFLY Toque 938 (Grosse + expédition) Maître Samuel BECQUET Toque 806 (expédition)

ELEMENTS DU LITIGE :

Selon exploit en date du 20 juillet 2023, Madame [E] [U] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [K] [U] ainsi que Monsieur [C] [U] à l'effet de : vu l'article 815-6 du Code civil,

- désigner tel administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision [U], portant sur le bien indivis sis [Adresse 8], à [Localité 13], - juger que l’administrateur provisoire aura tout pouvoir pour administrer le bien indivis conformément à l'intérêt commun, - juger que l’administrateur provisoire aura pour mission de percevoir les loyers du bien indivis, et de se faire remettre les fonds détenus pour le compte de l’indivision par Maître [S] [D], Notaire, - juger spécialement que l’administrateur provisoire aura pour mission d’agir à l’encontre de la Sarl [11] aux fins de : * délivrer à la Sarl [11] un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 20 000 € HT/HC et en poursuivant toutes diligences aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé, que ce soit amiablement ou judiciairement, * délivrer à la Sarl [11] une assignation en référé ou au fond, aux fins de règlement des loyers courants et arriérés, - juger que l’administrateur provisoire ainsi désigné pourra se faire assister, pour l'accomplissement de sa mission, par foute personne de son choix, - mettre à la charge de Monsieur [K] [U] et de Monsieur [C] [U] les honoraires et frais du mandataire ad hoc, ainsi que de toute personne requise par celui-ci pour l’accomplissement de sa mission, - subsidiairement, mettre à la charge de l’indivision le coût de la mesure d’administration provisoire, en ce compris la provision initiale, - condamner les requis à verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans conclusions qualifiées de récapitulatives n°4, Monsieur [K] [U] et Monsieur [C] [U] entendent que :

- in limine litis, que le Président du tribunal judiciaire se déclare incompétent sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, pour ordonner la désignation d’un administrateur à l’effet obtenir le bail initial et tous autres documents participant de la relation contractuelle entre la SARL [11] et l’indivision, - Madame [E] [U] soit renvoyée à se pourvoir devant le Tribunal judiciaire saisi au fond, - soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du Tribunal judiciaire de Lyon dans l’instance enrôlée sous le RG 23/06294, et à tout le moins jusqu’à ce que Madame [E] [U] ait signifié des conclusions sur le fond dans le cadre de cette procédure au fond, - soit ordonnée une médiation entre les parties dans les conditions de l’article 131-l du Code de procédure civile, à défaut d’accord de Madame [E] [U], - il soit enjoint aux parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation et qu'il soit sursis à statuer dans l’attente de l’accomplissement de cette rencontre et des suites données par les parties à celle-ci, - Madame [E] [U] soit déclarée irrecevable et/ou déboutée en toutes ses demandes fins et prétentions, - Maître [D], Notaire à OULLINS, soit désigné sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, séquestre des loyers et charges dus par la SARL [11] à l’indivision immobilière, - il soit ordonné que la SARL [11] pourra valablement continuer à se libérer des loyers à échoir entre les mains de Maître [D] et que ce dernier pourra procéder au paiement pour le compte de l’indivision immobilière, des taxes foncières et taxes sur les logements vacants au moyen des loyers indivis versés entre ses main